Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00042 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YXJ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN à l’audience du 22 Mai 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 24 Juillet 2025
DÉBATS : 22 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : M. [H] [Z]
Copie à : Mme [O] [G]
Par requête déposé au greffe le 28 février 2025, M [Z] [H] a demandé la convocation de Mme [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Lorient et sollicitait de :
– condamner Mme [G] [O] à lui rembourser la somme de 1460 € ;
– condamner Mme [G] [O] à lui payer la somme de 146 € à titre de dommages-intérêts ;
À l’appui de ses prétentions M [Z] [H] faisait valoir :
– que Mme [G] [O] ayant besoin d’argent, l’a sollicité afin qu’il lui prête les sommes nécessaires, ce qu’il a accepté celle-ci s’engageant à lui rembourser les sommes prêtées ;
– qu’il lui a demandé en vain à de nombreuses reprises, notamment par courriers, le remboursement des sommes prêtées.
À l’audience du 22 mai 2025, M [Z] [H] réitérait ses demandes.
Mme [G] [O] ayant signé l’accusé de réception de la convocation n’était pas présente.
L’affaire était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de prêt réel, l’objet de la preuve du prêt est double. La remise de la chose étant une condition de formation du contrat, le demandeur à la restitution doit donc prouver, d’une part, qu’il a remis une somme d’argent et d’autre part, que cette remise a eu lieu à titre de prêt.
Enfin la preuve de la formation du prêt en matière civile exige un écrit dès lors que la chose prêtée excède 1 500 euros conformément à l’article 1359 du code civil.
En l’espèce M [Z] [H] soutient avoir prêté à Mme [G] [O] les sommes suivantes :
– le 8 novembre 2023 un prêt de 2500 €;
– le 20 décembre 2023 un prêt de 100 €;
– le 18 janvier 2024 un prêt de 300 € ;
– le 27 janvier 2024 un prêt de 510 €
– le 11 avril 2024 le paiement d’une amende en lieu et place de Mme [G] [O] pour une somme de 90 €.
Il produit un acte sous seing privé en date du 8 novembre 2023 intitulé « contrat de prêt/reconnaissance de dette » signé par Mme [G] [O] dans lequel il est stipulé que M [Z] [H] a prêté à cette dernière la somme de 1500 € et que celle-ci s’engage à lui rembourser en 10 mensualités de 150 €, la première étant prévue le 10 janvier 2024 et la dernière le 10 octobre 2024.
Il figure également dans les pièces produites par M [Z] [H] différents échanges de mails entre les parties dans lesquels Mme [G] [O] reconnaît avoir reçu les sommes complémentaires de 100 € outre 300 € à titre de prêt.
À l’inverse aucun élément ne vient étayer le prêt de la somme de 510 € allégué par M [Z] [H].
De même l’avis de contravention, dont le remboursement est sollicité, est dressé au nom de M [Z] [H] et aucun élément ne justifie que Mme [G] [O] soit condamnée au paiement de cette somme.
Il ressort de l’ensemble qu’il est établi que M [Z] [H] a prêté à Mme [G] [O] la somme totale de 1800 € et que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation de remboursement telle que prévue entre les parties.
Pour le surplus M [Z] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’autres sommes prêtées, les mentions figurant sur son relevé de compte étant insuffisantes à ce titre.
Il est établi que Mme [G] [O] a réglé les sommes de 150 € en janvier 2024, 200 € en février 2024, 200 € en mars 2024,200 € en avril 2024 et 200 € en mai 2024 soit la somme totale de 950 €.
Mme [G] [O] demeure donc débitrice de la somme de 850 €.
En conséquence Mme [G] [O] sera condamnée à payer à M [Z] [H] la somme de 850,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
M [Z] [H] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le préjudice moral découlant du retard de remboursement qu’il reproche à Mme [G] [O] l’ayant conduit à de nombreuses démarches génératrices de tracas.
Il est indéniable que M [Z] [H] a été contraint à initier de nombreuses démarches amiables et finalement à saisir la présente juridiction suscitant des troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral.
Mme [G] [O] n’a répondu à aucune sollicitation de M [Z] [H] et ne s’est pas présentée à l’audience pour justifier de son refus de paiement.
Dès lors sa mauvaise foi est caractérisée.
Le préjudice moral subi par M [Z] [H] sera justement réparé par l’octroi de la somme de 146,00 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence Mme [G] [O] sera condamnée à payer à M [Z] [H] la somme de 146,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [O] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par réputé contradictoire en dernier ressort,
Condamne Mme [G] [O] à payer à M [Z] [H] la somme de 850,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et déboute M [Z] [H] du surplus de sa demande.
Condamne Mme [G] [O] à payer à M [Z] [H] la somme de 146,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Condamne Mme [G] [O] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Marque
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Meubles
- Épouse ·
- Dalle ·
- Fioul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Action ·
- Hydrocarbure ·
- Vice caché ·
- Référé ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Consignation ·
- Mise en conformite ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Indexation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bail commercial
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Nationalité française ·
- Employé ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Redressement judiciaire ·
- Pacifique ·
- Ouverture ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.