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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB37-W-B7K-GGLR
Minute N° 26-
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS
CCC – Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C.I. PELORUS
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 355 080 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL ATHENA AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.R.L. LE LAB anciennement dénommée LE LAB 2
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 446 962 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant
non comparante, représentée par Maître Sophie BRIANT de la SELARL BRIANT BERTONE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 25 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 20 avril 2020, la SCI PELORUS a donné à bail commercial à la SARL LE LAB (anciennement dénommé [Adresse 3]) un local commercial, dénommé « lot n°3 », ainsi que deux emplacements de parking au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 4], contre un loyer mensuel de 1 360 800 F CFP hors charges.
Compte tenu d’incidents de paiements, la SCI PELORUS a fait délivrer un commandement de payer à locataire défaillant le 16 juin 2025 visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail.
Le 11 juillet 2025, la SARL LE LAB a fait signifier par acte extrajudiciaire un congé avec effet au 26 avril 2026.
En dépit du commandement, la SARL LE LAB n’a nullement régularisé la situation dans le délai d’un mois. C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 2 janvier 2026, la SCI PELORUS a fait citer la SARL LE LAB devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 7 651 038 F CFP correspondant au solde des loyers et charges dues au 1er décembre 2025, outre la somme de 250 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 13 mars et 16 juin 2025.
La SARL LE LAB, représentée par avocat, a produit à l’audience du 11 février 2026 un jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 4 décembre 2025 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La SCI PELORUS, représentée à l’audience par avocat, a ainsi produit des conclusions modificatives et additionnelles aux termes desquelles elle a sollicité la condamnation de la SARL LE LAB à lui payer la somme provisionnelle de 4 317 409 F CFP correspondant au solde des loyers et charges impayés pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective, soit à compter du 5 décembre 2025, outre la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
L’obligation de la SARL LE LAB de payer à la SCI PELORUS les arriérés de loyer et charges n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
De jurisprudence constante, à défaut d’ordonnance ayant acquis force de chose jugée avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire constatant l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail ne peut plus être poursuivie pour des loyers antérieurs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le débiteur a été placé en redressement judiciaire par jugement en date du 4 décembre 2025. De ce fait, le demandeur sollicite la condamnation du débiteur à une provision à valoir sur le montant des loyers et charges échus postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à savoir à compter du 5 décembre 2025.
La SCI PELORUS indique être créditrice de la somme de 4 317 409 F CFP au titre des loyers et charges impayés à compter du 5 décembre 2025. Cette dernière ne produit pas de décompte actualisé à l’appui de sa demande, néanmoins la société défenderesse ne conteste pas le montant des arriérés réclamés par la demanderesse.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL LE LAB à payer à la SCI PELORUS la somme de 4 317 409 F CFP en deniers ou quittance.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement en date du 16 juin 2025.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code précité et elle sera également condamnée à payer à la SCI PELORUS la somme de 200 000 F CFP à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Condamnons la SARL LE LAB à payer à la SCI PELORUS une provision d’un montant de 4 317 409 F CFP (quatre millions trois cent dix-sept mille quatre cent neuf francs pacifique) en deniers ou quittance, à valoir sur les loyers et charges impayés à compter du 5 décembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SARL LE LAB à payer à la SCI PELORUS une somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons la SARL LE LAB aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement en date du 16 juin 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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