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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/54560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/54560 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75IH
N°: 9/JJ
Assignation du :
17 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6],
représenté par son syndic la société LAMY, agence [Localité 14] MONTMARTRE, S.A.S.U.
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS – #C1383
DEFENDEURS
Madame [T] [W] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Maître Augustin TCHAMENI, avocat au barreau de PARIS – #K0107
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice, la société LAMY.
Monsieur et Madame [M] sont propriétaires des lots n°58 (chambre au 6ème étage droite, 3ème porte fond sur cour) et n°60 (chambre au 6ème étage droite, deuxième porte sur cour).
Soutenant que Monsieur et Madame [M] ont procédé à la fixation et à l’ancrage d’un chauffe-eau dans les parties communes de l’immeuble sans autorisation, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner par acte du 17 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— CONDAMNER in solidum/solidairement Monsieur et Madame [M] à supprimer le chauffe-eau installé sans aucune autorisation, dans le couloir commun du 6ème étage, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum/solidairement Monsieur et Madame [M] à remettre les lieux en leur état antérieur, et ce sous le contrôle de l’Architecte de la copropriété dont les honoraires seront à leur charge exclusive et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum/solidairement Monsieur et Madame [M] à faire procéder en urgence aux travaux de réfection et d’étanchéité totale du sol de leurs salles d’eau (lots n°58 et n°60) en ce compris la pose d’un procédé d’étanchéité, conformément aux préconisations du rapport de la société GP.BAT et du rapport de la société S.E.P par une société dûment qualifiée et assurée, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum/solidairement Monsieur et Madame [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 2], à titre de provision la somme de 704,50 euros TTC correspondante à la facture de la société GP.BAT et à celle de la société S.E.P pour les investigations de recherches de fuite.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— DESIGNER un expert avec mission de :
* Se rendre sur place dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15]
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre tous sachants et se faire assister, si nécessaire, par un sapiteur ;
* Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non-façons, et non-respect aux règles de l’art alléguées concernant les installations sanitaires privatives lots 58 et 60 appartement à Monsieur et Madame [M], en particulier ceux mentionnés dans la présente assignation et dans les pièces y annexées, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres et non-respect aux règles de l’art connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
* Rechercher la cause et l’origine de l’apparition de ces désordres et fournir d’une manière générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis qu’ils soient matériels, financiers, immatériels et de jouissance ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non façons, et non-respect aux règles de l’art,quant à la solidité de la maison, à son habitabilité, à son esthétique, à l’impact sur la santé, et plus généralement à l’usage qui peut en être attendu ;
* Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et en chiffrer le coût notamment à l’aide de devis remis par les parties ;
* Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non façons, inexécutions, inachèvement, et non-respect aux règles de l’art ;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum/solidairement Monsieur et Madame [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic, la société LAMY agence [Localité 14] MONTMARTRE, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum/solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 03 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son conseil s’est désisté de ses demandes principales (à savoir, la dépose du chauffe-eau, la remise en état, les travaux d’étanchéité et le règlement provisionnel des factures de la société GP. BAT). Il maintient sa demande d’expertise sur la structure de l’immeuble, au regard des dégâts des eaux provoqués par l’installation et la dépose du chauffe-eau et les craintes conséquentes sur la structure de l’immeuble, et sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur et Madame [M] demandent au juge des référés de, à titre principal, rejeter la demande d’expertise, dès lors que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que la mission proposée est polémiste. A titre subsidiaire, ils formulent des protestations et réserves. En tout état de cause, ils s’opposent à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chauffe-eau a été déposé et que les travaux de remise en état ont été effectués à la demande de Monsieur et Madame [M].
Toutefois, des dégradations au gros œuvre du plancher partie commune ainsi que dans l’appartement du 5ème étage de Madame [D] (situé en-dessous des chambres appartenant à Monsieur et Madame [M]) ont été constatés. Les photos versées au dossier démontrent que l’eau a traversé le plancher et a atteint les structures en fer, de la rouille étant visible sur le plancher haut de l’appartement de Madame [D].
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d’en fixer la mission et n’est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [P]
Patrimoine & Structure
[Adresse 8]
Port. : 06.32.37.48.30
Email : [Courriel 19]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 12 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14], le 10 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 18]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [P]
Consignation : 5 000 €
par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6],
le 10 Février 2026
Rapport à déposer le : 12 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 12].
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