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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFV5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 03 décembre 2024
Convocation(s) : 06 janvier 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier posté le 3 décembre 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] afin de contester une décision de la directrice de la Caisse d’allocations familiales du 30 octobre 2023 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 320 euros au titre d’une fausse déclaration de ressources.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [W] [T] dispensé de comparaître a écrit au tribunal le 23 janvier 2023 pour exposer sa situation de handicap et demander une remise de dette.
La Caisse d’Allocations familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Déclarer le recours irrecevable,Dire que M. [T] est redevable d’une pénalité financière de 320 euros, soldée à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1-A précise :
«III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande».
La notification de pénalité financière a été adressée à M. [T] par courrier du 30 octobre 2023, renvoyé à la nouvelle adresse de l’allocataire par courrier recommandé distribué le 16 novembre 2024.
Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la réception par M. [T] de la notification de pénalité.
Le recours est recevable.
Sur la pénalité financière
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat».
La CAF établit par les pièces produites que durant les années 2021 et 2022 M. [T] a déclaré qu’il ne disposait d’aucunes ressources alors que le contrôle effectué par la caisse a établi qu’il avait travaillé du 1er avril au 31 mai 2021 pour la société [1] et du 1er octobre 2021 au 1er août 2022 pour la société [2].
M. [T] conteste ces faits en alléguant une confusion avec un employeur qui aurait utilisé son identité pour faire travailler des personnes sans papiers mais il ne produit aucun élément de nature à étayer ses dires.
Les fausses déclarations de l’allocataire apparaissent ainsi établie et la pénalité d’un montant de 320 euros apparaît proportionné aux manquements commis et à la situation de M. [T].
La contestation de M. [T] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de remise de dette
Selon L 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale applicables aux indus réclamés par la CAF, «Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations».
Monsieur [T] sollicite une remise gracieuse de la pénalité mais toute remise est exclue pour les dettes fondés sur une fausse déclaration.
Sa demande sera rejetée.
Succombant, Monsieur [W] [T] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile,que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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