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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 3 déc. 2025, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACTE IARD, Compagnie d'assurance SMABTP immatriculée près le RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro 775684764 c/ MAF MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée sous le numéro 784647349, S.A.S. CABINET D' ETUDES RENE GAXIEU immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro 213 |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00763 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG56
Me Karline GABORIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE ROUMEAS TP immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 401896071, prise en la personne de ses représentants légaux domicliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES (postulant) représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Compagnie d’assurance SMABTP immatriculée près le RCS de [Localité 8] sous le numéro 775684764, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège, pris en qualité d’assureur de la société ROUMEAS TP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES (postulant) représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 213 411 648, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
MAF MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée sous le numéro 784647349, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. ACTE IARD immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 332 948 546, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société GAXIEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00763 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LG56
Me Karline GABORIT
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2015 et 2016, la SAS LOCARCHIVES (devenue en mars 2020 la SAS XELIANS ARCHIVAGE de la cadre d’une fusion avec apport du patrimoine) a fait construire un bâtiment de stockage d’archives, constitué de trois cellules de stockage situé [Adresse 3] (30).
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 10, 11 et 13 février 2025, la SAS XELIANS ARCHIVAGE a fait citer la société AGENCE FRANCE, la société GIRAUD, la société ROUMEAS TP, la société MMA IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP et la société ALBINGIA devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, affectant le réseau de sécurité incendie,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir et juger que cette somme sera, in solidum, à la charge de tout succombant,
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 € à son profit,
— débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance RG n° 25/00140 réputée contradictoire rendue le 07 mai 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à savoir la société AGENCE FRANCE, la société GIRAUD, la société ROUMEAS TP, la société MMA IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SMABTP, la société ALBINGIA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et désigné à cet effet, Monsieur [X] [D], expert inscrit à la Cour d’Appel de Nîmes aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, affectant le réseau enterré de l’installation et le réseau de poteaux incendie dans le cadre des opérations de construction du bâtiment stockage d’archives.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société ROUMEAS TP et son assureur la SMABTP ont assigné la SA ACTE IARD, la Société MAF et la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
— JUGER que la société ROUMEAS TP et la Compagnie SMABTP ont un intérêt légitime à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judicaire en cours et confiées à Monsieur [D] à la société CABINET D’ETUDE RENE GAXIEU, à son assureur ACTE IARD et à la MAF, assureur du Maître d’œuvre ;
— DECLARER l’ordonnance de référé du 7 mai 2025 et donc les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [D] communes et opposables aux sociétés précitées ;
— ENTENDRE DIRE ET JUGE que chaque partie conservera à sa charge les dépens dont elle aura fait l’avance.
L’affaire RG n°25/007 63 est venue à l’audience du 05 novembre 2025.
A cette audience, la société ROUMEAS TP et son assureur la SMABTP ont repris oralement les termes de leurs assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SA ACTE IARD, la Société MAF et la SAS CABINET D’ETUDES RENE GAXIEU bien que régulièrement assignées (significations à personnes morales), n’était ni présentes, ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n° 25/00140 réputée contradictoire rendue le 07 mai 2025, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à savoir la société AGENCE FRANCE en qualité de maitre d’œuvre, la société GIRAUD chargée du marché terrassement VRD et ses co-assureurs la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANDES MUTUELLES, la société ROUMEAS TP intervenant en sous-traitant pour le lot terrassement et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de contrôleur technique , et la société ALBINGIA et désigné à cet effet, Monsieur [X] [D], expert inscrit à la Cour d’Appel de Nîmes aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres, affectant le réseau enterré de l’installation et le réseau de poteaux incendie dans le cadre des opérations de construction du bâtiment stockage d’archives.
La société ROUMEAS TP et son assureur la SMABTP justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise en cours.
Tout d’abord, il est versé aux débats l’attestation d’assurance architecte délivrée par la Société MAF, couvrant la responsabilité de la société AGENCE FRANC en qualité de maître d’œuvre, partie à la procédure en cours. Cette attestation est valable pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, ce qui justifie pleinement d’appeler en cause l’assureur de ladite société.
Par ailleurs, il ressort d’un compte rendu d’expertise, consécutif à une réunion tenue le 17 juillet 2025, que la société Cabinet RENE GAXIEU, assurée auprès de la SA ACTE IARD par le contrat n° 2 687095 d’assurance « professions libérales du BTP » couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, a réalisé une étude hydraulique dans le cadre des opérations de construction.
L’expert précise, dans son rapport (version du 12 avril 2016) relatif à l’étude hydraulique de la défense incendie, deux solutions permettant de remédier aux insuffisances du réseau incendie afin d’assurer la protection du bâtiment d’archives.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société ROUMEAS TP et son assureur la SMABTP de rendre communes et opposables à la société MAF en qualité d’assureur de la société AGENCE France, la société CABINET RENE GAXIEU et son assureur la SA ACTE IARD les dispositions de l’ordonnance de référé du 07 mai 2025 (RG n° 25/00140) et les opérations d’expertises subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2 – Sur les dépens
Les dépens demeurent à la charge de la société ROUMEAS TP et son assureur la SMABTP, demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance contradictoire (RG n° 25/00140) rendue le 07 mai 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertises subséquentes sont communes et opposables à la société MAF en qualité d’assureur de la société AGENCE France, la société CABINET RENE GAXIEU et son assureur la SA ACTE IARD qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société MAF en qualité d’assureur de la société AGENCE France, la société CABINET RENE GAXIEU et son assureur la SA ACTE IARD et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [X] [D]) ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société ROUMEAS TP et son assureur la SMABTP ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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