Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 janv. 2026, n° 25/04365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurore FRANCELLE,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04365 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWJC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic La Société GESTION ET TRANSCATIONS DE FRANCE GTF, société anonyme, sise [Adresse 2]
représentée par Me Aurore FRANCELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0422
DÉFENDERESSE
Madame [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04365 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWJC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [D] est propriétaire des lots n°12 et n°106 situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, a fait assigner Madame [J] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2234,61 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 juillet 2025 ainsi que 615 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
2000 euros à titre de dommages et intérêts ;2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, a également fait signifier des conclusions d’actualisation à Madame [J] [D] portant les sommes réclamées au titre des charges à la somme 2977,01 euros et à la somme de 905 euros au titre des frais nécessaires, et maintenant l’intégralité de ses autres demandes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE et représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de ses dernières conclusions signifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [J] [D] ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
le relevé de propriété pour les lots n°12 et n°106 (matrice cadastrale) ;un relevé de compte individuel pour la période du 31 décembre 2021 au 07 novembre 2025 ;les appels de fonds pour la période susvisée ;le contrat de syndic ;une sommation de payer remise par voie de commissaire de justice à personne le 23 avril 2024les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 20 décembre 2021, 1er juin 2023 et du 06 novembre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et fixé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux sur cette période ;l’attestation de non recours contre ces assemblées générales.
Il ressort du décompte produit arrêté au 07 novembre 2025 que le compte de copropriétaires de Madame [J] [D] était débiteur à cette date de la somme de 3398,02 euros, appel de charges du 4e trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 35 euros correspondant à des frais de relance, la somme de 116,01 euros correspondant aux frais de mise en demeure, et la somme de 870 euros (trois fois 290 euros portés au débit) au titre des honoraires de transmission à l’auxiliaire de justice, soit un montant de 2377,01 euros hors frais.
Madame [J] [D], ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par conséquent, Madame [J] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 2377,01 euros au titre des charges impayées pour la période du 31 décembre 2021 au 07 novembre 2025, appels provisionnels du 4e trimestre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 07 novembre 2025.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision compte tenu de l’exclusion de certaines sommes réclamées au titre de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Il convient, à ce titre, de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de relance multiples, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi de contentieux » ou « suivi de procédure », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 870 euros au titre des honoraires de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice en l’absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante.
Il n’est pas non plus justifié de l’envoi d’une première mise en demeure par le syndic, la seule lettre de relance produite, sans justificatif d’envoi au surplus, ne constituant pas des diligences exceptionnelles.
S’agissant de la mise en demeure notifiée par voie de commissaire de justice, conformément aux demandes en ce sens, cette somme sera traitée au titre des dépens.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 04 septembre 2025 (Civ. 3e n°23-23,329) est venue rappeler, sur le fondement de cet article, qu’il ne suffit pas de relever que les impayés de charges de copropriété génèrent, pour l’ensemble de la copropriété, outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, et que les copropriétaires débiteurs font supporter leur carence aux autres copropriétaires, notamment, lorsque les impayés de charges sont importants et anciens, pour caractériser la mauvaise foi du débiteur ou l’existence, pour le syndicat des copropriétaires d’un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE ne démontre pas de préjudice distinct et ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [J] [D], mauvaise foi qui ne peut découler de ses seuls retards de paiement.
Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [J] [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant, notamment, les frais de mise en demeure par voie de commissaire de justice (116,01 euros).
Par ailleurs, pour recouvrer sa créance, le syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame [J] [D] sera condamnée.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, la somme de 2377,01 euros (deux mille trois cent soixante-dix-sept euros et un centime) au titre des charges impayées pour la période du 31 décembre 2021 au 07 novembre 2025, appels provisionnels du 4e trimestre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 07 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [D] au paiement des entiers dépens de la présente instance, comprenant, notamment, les frais de mise en demeure par voie de commissaire de justice (116,01 euros) ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, la somme de 500 euros (cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Transporteur ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Santé ·
- Intérêt ·
- Sécurité sociale
- Europe ·
- Injonction de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Crédit renouvelable ·
- Résolution judiciaire ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Dette ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Idée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Juge
- Consommateur ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Déséquilibre significatif
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Donations entre époux ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Imputation
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Expertise judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Articuler ·
- Syndicat ·
- Rapport d'expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- In limine litis ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Incident ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Notification ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Agence ·
- Réseau ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.