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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 22/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
14 Août 2025
N° RG 22/00324 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCU7
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [S] [O] [L]
12 rue du Languedoc
03200 VICHY
représentée par Maître [P] ROUSSEL
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par M. [Z] [M] selon pouvoir
A l’audience du 15 mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 avril 2021, Madame [S] [O] [L], salariée de la société POLYSOFT SERVICES en qualité de technicienne hôtesse d’accueil depuis le 3 avril 2018, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour établi par le Docteur [F] [C] constatant la pathologie suivante : « trouble anxieux généralisé ».
A la suite des investigations effectuées et compte tenu de l’avis défavorable émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire (ci-après CRRMP) le 23 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a refusé la prise en charge de la maladie déclarée.
Le 14 février 2022, Madame [S] [O] [L] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret d’un recours contre cette décision.
Réunie en sa séance du 14 avril 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours formé.
Par requête déposée le 26 juillet 2022, Madame [S] [O] [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans d’une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a désigné avant dire-droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de second avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S] [O] [L].
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 20 août 2024. Cet avis a été réceptionné par le greffe le 26 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024. A l’audience, les deux parties comparaissent représentées. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2025, à la demande des parties.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [S] [O] [L] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaissent représentées et s’en réfèrent aux conclusions qu’elles déposent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, prorogé au 14 août 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [O] [L], aux termes de ses conclusions n°2, sollicite du Tribunal :
Qu’il la déclare recevable et bien fondée en ses demandes ; L’annulation de la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 23 novembre 2021 ; L’annulation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable ; La reconnaissance du caractère professionnel de l’affection constatée le 2 avril 2021 ; La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [S] [O] [L] fait valoir qu’elle a fait l’objet de nombreux arrêts de travail dès le 10 août 2018, soit seulement 4 mois après sa prise de fonctions, en raison de l’impact psychologique des manquements de son employeur et des conditions de travail dégradées. Elle soutient avoir été victime d’agissements déplacés et anormaux de son employeur, lequel bloquait la WIFI sur son téléphone alors que les autres salariés pouvaient en bénéficier, l’a privée de l’accès à sa messagerie durant la durée de son préavis ou encore lui a indiqué refuser qu’elle entre en contact avec des clients en raison de son prétendu comportement. Elle soutient que son employeur a adopté un ton inadapté et inacceptable lorsqu’elle se plaignait de l’absence d’accès au WIFI. Elle ajoute qu’elle faisait l’objet de harcèlement de la part de collègues de travail qui lui faisaient subir des plaisanteries déplacées ou se moquaient d’elle, sans n’obtenir le soutien de sa hiérarchie. Elle expose que cette situation est à l’origine de la dégradation de son état de santé mentale. Elle oppose que si son employeur a fait état de problèmes de comportements lors de l’enquête administrative, il n’a pour autant jamais pris de sanction à son égard et soutient que le simple fait de rechercher sa potentielle faute suffit à reconnaître l’anormalité des conditions de travail.
Madame [O] [L] fait également valoir, au visa des articles R4223-13 et R4228-23 du code du travail, qu’elle subissait régulièrement des températures extrêmes sur son lieu de travail dont elle a alerté son employeur sans que ne soient mises en place de mesures idoines ce qui accroissait son anxiété, mais également que les locaux dans lesquels elle travaillait n’étaient pas pourvus d’un espace de pause, ce qui la contraignait à nettoyer sa vaisselle dans les toilettes et lui causait du stress.
Enfin, Madame [O] [L] expose, sur le fondement des articles R4624-10 et R4624-11 du code du travail, qu’elle a été contrainte de solliciter elle-même la médecine du travail pour obtenir un rendez-vous presque un an après son embauche, qui a été contraint de rappeler à l’employeur qu’elle pouvait se rendre aux toilettes en dehors des périodes de pause et sans autorisation préalable.
S’agissant de l’avis du CRRMP, elle relève que ce dernier s’est prononcé au regard d’une « charge mentale » dont elle ne s’est pas plaint et a adopté une motivation laconique.
Aux termes de ses conclusions n°2, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande au Tribunal :
De débouter Madame [S] [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ; De confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] [O] [L] au titre de la législation professionnelle ; De condamner Madame [S] [O] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que les deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles s’étant prononcés ont émis un avis défavorable s’agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [O] [L] le 2 avril 2021. Elle souligne que ces deux avis sont corroborés par les éléments qui ressortent de l’enquête administrative diligentée. Elle relève notamment le fait qu’il n’a été identifié par la société POLYSOFT SERVICES, employeur de Madame [O] [L], aucune dimension de risques psychosociaux, mais que cette société soulignait des problèmes de comportement de l’assurée. Elle note les difficultés relationnelles avec Madame [O] [L] telles que rapportées par l’employeur. Elle ajoute que les températures excessives en hiver ou en été dans les locaux ou encore l’absence de point d’eau dans les toilettes tels que reprochés par Madame [O] [L] n’établissent pas à eux-seuls le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie. En effet, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Par ailleurs, si Madame [O] [L] sollicite à nouveau d’être déclarée recevable en son recours, la recevabilité de sa contestation a déjà été reconnue par le jugement avant-dire droit du 7 juin 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il s’en déduit que pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
La charge de la preuve pèse sur le salarié ayant déclaré la maladie professionnelle.
Enfin s’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [S] [O] [L] a été instruite dans le cadre des maladies hors tableau.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret justifie avoir diligenté une enquête administrative, avoir en parallèle saisi son médecin conseil, lequel a estimé que la pathologie « trouble anxieux généralisé » déclaré par l’assurée était susceptible d’entrainer un taux d’IPP de plus de 25% et avoir en conséquence transmis le dossier de Madame [O] [L] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire.
Après avoir consulté la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le rapport d’enquête administrative, le rapport du service du contrôle médical, le questionnaire de l’employeur et de la salariée et entendu l’ingénieur conseil de la CARSAT, le CRRMP a estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [O] [L] et sa pathologie.
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a, par jugement du 7 juin 2024, saisi le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour un second avis obligatoire.
Ce second Comité a, à l’image du premier, estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [O] [L] et sa pathologie. Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a notamment retracé la carrière professionnelle de cette-dernière et pris connaissance de l’ensemble des enquêtes effectués, du rapport du contrôle médical et des pièces produites par les parties.
Il a motivé son avis comme suit : « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas d’identifier et de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de risques psycho-organisationnels et à une situation professionnelle émotionnellement exigeante pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7ème alinéa pour « épisodes dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 10/08/2018 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie instruite ce jour ».
Ces deux avis ne lient pas le Tribunal, mais constituent des éléments de preuve parmi d’autres permettant d’apprécier le bien fondé de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [O] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce point, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie repose sur l’assurée, et qu’il est nécessaire d’établir, s’agissant des maladies hors tableau, qu’il existe un lien non seulement direct mais également essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel.
Madame [O] [L] évoque plusieurs facteurs ayant affecté sa santé mentale : le comportement de son employeur, le harcèlement subi par ses collègues, l’absence de point d’eau dans les locaux, l’exposition à des températures extrêmes et l’absence de rendez-vous avec la médecine du travail.
S’agissant d’abord des faits de harcèlement dont Madame [O] [L] indique avoir été victime, il y a lieu de relever qu’ils ne reposent que sur les seules déclarations de l’assurée, notamment dans un courriel qu’elle a adressé à son employeur le 12 août 2018, et qu’aucun élément extérieur ne permet de les confirmer.
Afin de faire état de ses relations avec son employeur, Madame [O] [L] produit une capture d’écran d’une conversation par SMS.
Il sera noté en premier lieu qu’il ne permet pas de déterminer l’expéditeur des messages reçus par Madame [O] [L], laquelle s’adresse à lui en l’appelant « [Y] ».
Les éléments étant contenus dans les messages semblent cependant confirmer que l’expéditeur est bien l’employeur de Madame [O] [L], sans toutefois que cela ne puisse être considéré comme certain.
La lecture de ces échanges permet de constater :
Que le 7 novembre 2018, l’interlocuteur de Madame [O] [L] lui indiquait « j’ai bloqué ton téléphone sur le wifi, à chaque fois que je suis allé dans l’atelier tu étais dessus à faire autre chose que du boulot. Tu ne peux pas te comporter mal comme ça. Arrête aussi de te plaindre auprès des autres sinon je t’envoie un avertissement » ; Que le 18 novembre 2018, soit 11 jours plus tard, Madame [O] [L] répondait : « Pour te répondre [Y], il est absolument choquant et illégal et stressant que tu es bloqué mon iPhone sur les deux réseaux Wifi de Polysoft (réseau client non protégé et réseau atelier). Peux-tu me confirmer que tu as effectué le déblocage de l’adresse mac de mon iPhone (identifiant unique) ? Dans cette attente ».
Les échanges, rares, de SMS se poursuivent, notamment en janvier 2019 par la réception d’un SMS dans lequel l’interlocuteur de Madame [O] [L] conteste les termes d’une lettre lui ayant été adressée par cette dernière afin de contester les motifs de son licenciement économique. Madame [O] [L] a répondu à ce SMS en mars 2019 en demandant à son interlocuteur le moyen d’adresser à sa messagerie professionnelle alors qu’elle n’avait pu reprendre le travail « du fait de ton interdiction et des conséquences de ton interdiction et de la dispense de préavis ».
Ces échanges démontrent une tension certaine entre employeur et salariée, chacun adressant des reproches à l’autre.
Il n’est en tout état de cause fait état d’aucune interdiction faite par l’employeur à Madame [O] [L] d’entrer en contact avec des clients comme celle-ci l’affirme.
Les griefs réciproques adressés semblent relever davantage de conflits entre un employeur et son salarié quant au pouvoir de direction de l’employeur, qui sont étrangers à la compétence de la présente juridiction, que de la santé et de la sécurité au travail.
L’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie a permis notamment d’obtenir le questionnaire rempli par l’employeur de Madame [O] [L], la société POLYSOFT SERVICES.
Aux termes de ce questionnaire, spécifiquement construit pour la détection des facteurs de risques psycho-sociaux, la société POLYSOFT SERVICES, qui exploite un magasin de téléphonie et informatique, a décrit son activité comme peu fluctuante en termes d’intensité, sans heures supplémentaires pour les salariés ni travail le week-end.
Elle a indiqué que le travail occupé par Madame [O] [L] était rythmé par les clients au comptoir mais restait « artisanal » ce qui laissait le temps de l’échange avec les clients mais également avec ses collègues de travail et lui permettait de prendre des pauses pour se rendre aux toilettes, en plus de sa pause méridienne. Il était précisé que Madame [O] [L] n’était jamais en contact de public en souffrance et très occasionnellement de public mécontent. En cas d’erreur de Madame [J] [L], les éventuelles conséquences étaient minimes. La société POLYSOFT, a également précisé que le travail exercé par Madame [O] [L] n’était pas soumis à la gestion de l’urgence ni à des plannings.
La société POLYSOFT SERVICES a surtout rapporté une très mauvaise entente avec Madame [O] [L] laquelle, selon l’employeur :
N’effectuait pas son plan de formation pendant ses temps de pause entre chaque client et restait sur ton téléphone ; Dérangeait ses collègues à qui elle pouvait parler jusqu’à 2 heures par jour ; N’entretenait pas de bonnes relations avec ses collègues du fait de sa personnalité « sure d’elle », créait de la jalousie, Téléphonait pour des affaires personnelles sur son temps de travail ; « Flirtait » avec des clients ; Quittait son poste sans raison ; Ne respectait jamais les consignes données.
Elle a enfin précisé ne pas avoir été informée de propos désobligeants de collègues, ne pas avoir connu de changement d’organisations désapprouvés par la salariée et estimer que Madame [O] [L], inapte au travail en équipe, a connu des conditions de travail favorables, sur lesquelles le service de prévention et de sécurité au travail n’ont pas formulé d’observations particulières.
Il n’est apporté par l’employeur aucune preuve des accusations portées à l’encontre de Madame [O] [L] s’agissant de son comportement inadapté, ses manquements professionnels ou de ses mauvaises relations avec ses collègues, aucun d’entre eux n’ayant été entendus par l’agent de la Caisse.
Le présent rappel de l’ensemble de ces éléments permet uniquement d’établir l’existence d’une relation tendue voire une inimitié entre Madame [O] [L] et son employeur, du fait de reproches réciproques.
Néanmoins, il y a lieu de considérer que les échanges de SMS versés aux débats ne démontrent pas de ton inapproprié adopté par l’employeur, contrairement à ce qu’affirme Madame [O] [L].
En outre, la description de l’organisation et du rythme de travail effectuée par la société POLYSOFT SERVICES, et non contestée par Madame [O] [L], ne met en évidence aucun facteur de risque psycho-social connu pour pouvoir déclencher des pathologies du type de celle déclarée par la requérante.
Cette dernière en effet ne critique pas l’organisation ou le rythme du travail, ne décrit aucun environnement pressurisant, à fortes responsabilité, exposé ou nécessitant une gestion de l’urgence.
Si ces éléments d’appréciation ne sont pas exclusifs et limitatifs, Madame [O] [L], qui critique davantage les conditions matérielles de travail, n’apporte pas la preuve d’autres circonstances ayant pu, au cas d’espèce, affecter sa santé mentale.
Ainsi, s’agissant des températures dans les locaux professionnels, Madame [O] [L], qui soutient qu’elles pouvaient excéder 32° en été et être très basses en hiver, verse aux débats différents mails ou courriers qu’elle a adressé à son employeur, fondés sur ses seules déclarations.
Elle produit également un mail adressé à un responsable d’une marque de téléphonie commercialisée par son employeur, auquel elle avait joint plusieurs photographies des lieux dont l’une, notable, intitulée « ETE_Temperature » et illisible.
Bien qu’aucun élément objectif, tel un relevé de température, ne soit justifié, la possibilité de températures élevées en été et plus basses en hiver peut être accréditée par l’attestation de Monsieur [T] [V] – qui aprés avoir accompagné l’assurée à plusieurs reprises à son travail dont une fois en août 2018 et avoir constaté qu’il y faisait très chaud – mais également par les déclarations de Monsieur [I] auprès du Service de prévention au travail, lequel a fait part d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur et d’un chauffage des locaux à 19 ou 20° en hiver grâce à l’ajout de convecteurs électriques.
Il n’est toutefois nullement explicité par Madame [O] [L], qui se contente de l’affirmer, en quoi la température des locaux dans lesquels elle exerçait son activité professionnelle a pu avoir un lien non seulement direct, mais surtout essentiel avec le trouble anxieux généralisé dont elle souffre.
Il en va de même s’agissant de la présence d’un point d’eau distinct de celui présent dans les WC pour effectuer sa vaisselle, ou encore s’agissant de la visite tardive auprès du médecin du travail.
Au total, l’ensemble des griefs adressés par Madame [O] [L] à son employeur, tant s’agissant de son environnement que de ses conditions de travail, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une situation de souffrance au travail ou de risques psycho-sociaux ayant pu être la cause directe et essentielle du trouble anxieux généralisé qu’elle a déclaré.
En conséquence, Madame [O] [L] sera déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 avril 2021 et la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera confirmée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [S] [O] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sa demande formée au titre des frais irrépétibles, devenu sans objet, sera rejetée.
Enfin, eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [O] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 14 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [S] [O] [L] aux dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 août 2025, et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
E. FLAMIGNI
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