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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 2 juin 2025, n° 24/04457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDGT
N° de MINUTE : 25/04457
Monsieur [E] [M]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représenté par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2163
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [M]
C.C.A.S [Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [M] est décédé à [Localité 26] (Seine-[Localité 32]) le [Date décès 13] 2017 et a laissé pour lui succéder Mme [E] [M] veuve [H], sa fille unique.
La succession de [Z] [M] comprenait notamment le tiers indivis en pleine propriété :
1. d’un terrain sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 23], cadastré section AA, numéro [Cadastre 10],
2. d’une maison d’habitation sise à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 23], cadastré section AA, numéro [Cadastre 3],
3. d’une maison d’habitation sise à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 23], cadastré section AA, numéro [Cadastre 1],
4. d’un terrain sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 25], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 5].
Ses sœurs, [W] [M] et [R] [M], étaient également propriétaires indivises, à hauteur d’un tiers chacune, des biens immobiliers numérotés de 1 à 4, au jour de leur décès.
[W] [M], demeurant en son vivant à [Localité 28] (93), née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 30], est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 28] (93), laissant pour lui succéder M. [D] [M], son fils, né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 29].
[R] [M], demeurant en son vivant à [Localité 28], née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 15] (Lozère), est décédée le [Date décès 11] 2023 à [Localité 28] (93), laissant pour lui succéder son neveu et sa nièce, Mme [E] [M] veuve [H] et M. [D] [M].
Le 25 janvier 2023, M. [D] [M] a été sommé, en application des articles 771 et suivants du code civil, de prendre parti sur la succession de [W] [M]. L’huissier en charge de la sommation, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès du domiciliataire, à savoir le [19] [Localité 27] situé [Adresse 31], a constaté que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé la copie de la sommation en son étude, a déposé un avis de passage au domicile du signifié et a adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2023, M. [D] [M] a été sommé, en application des articles 771 et suivants du code civil, de prendre parti sur la succession de [R] [M]. L’huissier en charge de la sommation, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire auprès du domiciliataire, à savoir le [19] [Localité 27] situé [Adresse 31], a constaté que la signification à personne et à domicile était impossible, a déposé la copie de la sommation en son étude, a déposé un avis de passage au domicile du signifié et a adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Les 25 janvier et 5 juin 2023, M. [D] [M] a également été sommé, en application de l’article 837 du code civil, de se faire représenter aux opérations de partage amiable des successions de [W] [M] et de [R] [M].
Suivant ordonnance du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), Maître [A] [I], Notaire à ROSNY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), a été désigné pour représenter M. [D] [M] jusqu’à la réalisation complète du partage des successions de [W] [M] et [R] [M], en application de l’article 837 du code civil.
C’est dans ce contexte que Mme [E] [M] veuve [H] a, par acte d’huissier du 29 avril 2024, fait assigner M. [D] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, de :
— autoriser Madame [E] [M] à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M] le bien immobilier sis à [Adresse 16], Une Maison d’habitation Cadastrée AA [Cadastre 3] [Adresse 24] moyennant un prix minimum net vendeur de 140.000€
— autoriser Madame [E] [M] à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M] le bien immobilier sis à [Adresse 17] cadastré Section N° [Cadastre 34] [Localité 22] [Adresse 21] moyennant un prix minimum net vendeur de 3.000€
— ordonner que les fonds revenant à M. [D] [M] soient consignés chez le notaire en charge de la succession de Madame [W] [M] et Madame [R] [M], jusqu’à demande de déblocage des fonds par M. [D] [M]
— condamner M. [D] [M] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— condamner M. [D] [M] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait notamment valoir qu’elle ne peut plus continuer à assumer seule les frais relatifs aux biens immobiliers indivis qui incombent pour partie au défendeur. Elle estime que suite aux sommations d’opter M. [D] [M] est réputé acceptant des successions de sa mère et de sa tante. Elle explique que les parties doivent s’acquitter de droits de succession d’un taux de 45%, qu’elle ne dispose pas de l’actif nécessaire pour régler les droits de mutation et qu’en conséquence il est urgent et dans l’intérêt commun de l’indivision de vendre les biens immobiliers.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, à son dernier domicile connu. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
À l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Aux termes d’un jugement en date du 3 février 2025, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 à 9h30 pour production des attestations immobilières notariées dressées suite aux décès de [W] [M] et [R] [M] constatant la dévolution de ces dernières et la transmission au profit de leurs ayants-droits, par suite de l’acception par ces derniers des successions des défuntes susnommées, des biens immobiliers indivis dont la vente est demandée, à savoir une maison d’habitation sise à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 23], cadastré section AA, numéro [Cadastre 3], et, un terrain sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 25], cadastré section [Cadastre 35], numéro [Cadastre 5] ;
— réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2025, Mme [E] [M] maintient ses demandes et ses moyens formulés dans l’assignation du 29 avril 2024. Par ailleurs, elle soutient avoir produit aux débats des pièces complémentaires permettant de mettre l’affaire en état d’être jugée suite à la réouverture des débats par jugement en date du 3 février 2025.
À l’audience du 7 avril 2025, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, la demanderesse s’est référée aux prétentions et aux moyens formulées dans ses écritures.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience du défendeur à la présente action.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun.
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’urgence est ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, il ressort des écritures de la demanderesse et des pièces versées au débat :
— qu’aux termes de deux attestations du 25 août 2023 le greffe civil central a indiqué qu’il n’y avait pas de dossier de renonciation enregistré par d’éventuelles héritiers renonçant aux successions de [W] [M] et [R] [M],
— qu’en conséquence, suite aux sommations d’opter des 25 janvier et 5 juin 2023, Mme [E] [M] veuve [H] et M. [D] [M] sont propriétaires indivis :
* d’une maison d’habitation sise à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 23], cadastré section AA, numéro [Cadastre 3],
* d’un terrain sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 25], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 5].
— que M. [D] [M] est un indivisaire défaillant, représenté dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage amiable de l’indivision existant entre les parties,
— que Mme [E] [M] veuve [H] doit assumer seule le paiement des charges (impôts locaux, assurance),
— que la parcelle cadastrée [Cadastre 33] est non constructible et non productrice de revenus,
— que les parties doivent s’acquitter de droits de succession d’un taux de 45% dans la succession de [R] [M] et que les liquidités dépendant de cette succession ne peuvent permettre d’acquitter ces droits.
Il ressort de ces éléments que la vente des biens immobiliers indivis désignés ci-dessus, afin de permettre le paiement des droits de la succession de [R] [M] et de mettre un arrêt aux charges générées par les actifs immobiliers, est dans l’intérêt commun de tous les indivisaires.
En outre, l’urgence est caractérisée par la nécessité de ne pas aggraver le passif à la charge de l’indivision et par le risque de saisie immobilière en l’absence de paiement des droits de mutation à titre gratuit.
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies.
Par ailleurs, Mme [E] [M] veuve [H] produit :
— une offre d’achat pour la maison à un prix de 140.000 euros,
— une offre d’achat pour le terrain à un prix de 4.500 euros,
— des estimations de la maison réalisées par des agences immobilières estimant les biens entre 120.000 euros (en 2024) et 195.000 euros (en 2023),
— des estimations du terrain réalisées par des agences immobilières et un notaire estimant les biens entre 850 euros et 5000 euros.
Ainsi, Mme [E] [M] veuve [H] sera autorisée à vendre pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M] :
— le bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 23], cadastré section AA, numéro [Cadastre 3], moyennant un prix minimum net vendeur de 140.000 euros,
— le bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 25], cadastré section ZD, numéro [Cadastre 5], moyennant un prix minimum net vendeur de 3.000 euros.
Le disponible sur les prix de vente des biens immobiliers indivis sera séquestré chez le notaire en charge du règlement de la succession de [R] [M], née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 15] (Lozère) et décédée le [Date décès 11] 2023 à [Localité 28] (93), jusqu’au partage du prix de ces ventes.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] [M], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [D] [M], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à Mme [E] [M] veuve [H] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Autorise Mme [E] [M] veuve [H], en sa qualité d’indivisaire, à vendre, pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M], le bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 23], cadastré section AA, numéro [Cadastre 3], moyennant un prix minimum net vendeur de 140.000 euros ;
Autorise Mme [E] [M] veuve [H], en sa qualité d’indivisaire, à vendre, pour le compte de l’indivision existant entre elle et M. [D] [M], le bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (Lozère), lieudit [Localité 25], cadastré section [Cadastre 35], numéro [Cadastre 5], moyennant un prix minimum net vendeur de 3.000 euros ;
Ordonne le séquestre du disponible sur les prix de vente des biens immobiliers indivis, chez le notaire en charge du règlement de la succession de [R] [M], née le [Date naissance 9] 1926 à [Localité 15] (Lozère) et décédée le [Date décès 11] 2023 à [Localité 28] (93), jusqu’au partage du prix de ces ventes entre les indivisaires ;
Condamne M. [D] [M] à payer à Mme [E] [M] veuve [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [M] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 juin 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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