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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00666 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFV3
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL DELSOL AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
G.F.A. [Adresse 2] immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 910 102 623 représenté par sa gérante en exercice Madame [N] [A] épouse [M], domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [I] [A]
né le 22 Juillet 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Pierre-Marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Sarah DJABLI, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00666 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFV3
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL DELSOL AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI DE RECULAN est une société civile immobilière familiale créée le 30 avril 1992 par [P] [A], le grand-père, [O] [A], le père, et [I] [A], le fils. Ces associés
possédaient respectivement 10%, 89% et 1% des parts de la SCI.
La société SCI DE RECULAN est propriétaire d’un domaine exceptionnel dans le lieu-dit de Reculan, appelé le « [Adresse 5] ». Ce bien immeuble comprend un bâtiment à usage d’habitation, avec dépendances, et de nombreuses parcelles de différentes natures. Il s’agit du seul bien immeuble détenu par la SCI.
Le 15 décembre 2016, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI a adopté, entre autres, les
résolutions suivantes :
— elle a pris acte du décès de [P] [A] et du transfert de ses parts à son fils, [O] [A];
— elle a agréé une nouvelle associée, la société [O] [A] SARL, par augmentation de
capital.
Depuis le 15 décembre 2016, le capital social de la SCI est ainsi réparti :
— [O] [A] : 693 parts (69,3%) ;
— [I] [A] : 7 parts (0,7%) ; et
— [O] [A] SARL : 300 parts (30%).
À la fin de l’année 2017, les relations entre [O] [A] et son fils [I] se sont nettement dégradées.
Le 6 janvier 2022, Madame [N] [A] a créé avec son époux, Monsieur [B] [M], et leur fils, [R] [M] le groupement foncier agricole « [Adresse 4] ».
Par deux opérations successives, ce GFA a acquis 51% du [Adresse 5] dans son ensemble, seule propriété immobilière de la SCI :
— le 29 mars 2022, la SCI a cédé une quote-part indivise de 10% en pleine propriété du [Adresse 5] au GFA, moyennant un prix de 120 000,00 €, le [Adresse 5] étant valorisé 1 200 000,00 € ;
— le 10 juin 2022, la SCI a cédé une quote-part indivise de 41% en pleine propriété du [Adresse 5] au GFA, moyennant un prix de 393 600,00 €, le [Adresse 5] étant valorisé 960 000,00 €.
[O] [A] est décédé le 12 janvier 2023, et Monsieur [I] [A] soutient que ce n’est qu’au cours des opérations de succession qu’il aurait été informé de la cession de 51% de la pleine propriété du [Adresse 5]. A ce titre, il considère que la SCI aurait vendu 51% du [Adresse 5] tout au plus à 33% de son prix réel. Il en déduit que la SCI et ses associés ont donc vraisemblablement été lésés à l’occasion de ces cessions au GFA. Or, il fait valoir que la gérante de la SCI, qui se trouve également être la gérante du GFA ayant acquis 51% du [Adresse 5] et preneuse du bail rural sur ce bien, considère que ces deux cessions ont été conclues à prix de marché. Il soutient par conséquent l’existence d’un conflit d’intérêts affectant la gérante de la SCI et du GFA, sa soeur [N] [A] ne pouvant selon lui défendre les intérêts de la SCI dans le cadre de ces cessions puisqu’elle est aussi, par l’intermédiaire du GFA, acquéreur du [Adresse 5].
Monsieur [I] [A] saisissait alors Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES par requête en date du 13 mars 2024 afin que soit désigné un mandataire ad hoc de la SCI DE RECULAN, avec pour missions de:
— représenter la société SCI MAS DE RECULAN devant le juge compétent dans le cadre d’une assignation en rescision pour lésion de la vente immobilière conclue le 29 mars 2022 entre les sociétés SCI DE RECULAN et [Adresse 3] [Adresse 7] que le mandataire engagera avant le 29 mars 2024, et
— représenter la société SCI MAS DE RECULAN devant le juge compétent dans le cadre d’une assignation en rescision pour lésion de la vente immobilière conclue le 10 juin 2022 entre les sociétés SCI DE RECULAN et [Adresse 4] que le mandataire engagera avant le 10 juin 2024.
Par ordonnance n°24/00086 rendue le 19 mars 2024, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES faisait droit à la demande de Monsieur [I] [A], désignant Maître [J].
Par courrier du 20 mars 2024, Maître [J] a demandé à la gérante de la SCI DE RECULAN de lui communiquer certaines pièces nécessaires à sa mission, et de verser une provision sur honoraires de 2.400 € TTC conformément à l’Ordonnance.
Le 22 mars 2024, la société SCI DE RECULAN, représentée par Maître [T] [K] [J], en qualité de mandataire ad hoc désigné par Ordonnance du 19 mars 2024, a assigné la société [Adresse 3] [Adresse 7] en rescision pour lésion, conformément à l’Ordonnance.
Le 12 juillet puis le 28 octobre 2024, Maître [J] a mis en demeure la gérante de la SCI DE RECULAN de communiquer les documents demandés et de verser le montant de la provision sur frais et honoraires.
Le 5 novembre 2024, la gérante de la SCI DE RECULAN répondait à Maître [J] que sa désignation était devenue caduque.
Par courrier en date du 13 novembre 2024, Maître [J] lui répondait que sa mission était toujours d’actualité. Il n’était toutefois donné aucune suite à la demande de communication de documents de l’administrateur.
Le 8 janvier 2025, dans le cadre de la procédure au fond, le [Adresse 3] [Adresse 7] notifiait des conclusions d’incident, soutenant l’inopposabilité de l’ordonnance sur requête du 19 mars 2024, avant de solliciter par conclusions ultérieures un sursis à statuer.
Le 18 septembre 2025, lors de l’audience d’incident, le tribunal judiciaire de Nîmes mettait sa décision sur le sursis à statuer en délibéré au 29 octobre 2025.
Dans le cadre de la présente instance, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, le GFA DOMAINE DE [Adresse 7] a attrait en référé rétractation Monsieur [I] [A] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire en date du 19 mars 2024, et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
Le [Adresse 4] soutient la rétractation de l’ordonnance du 19 mars 2024, faisant valoir qu’aucune ordonnance, ni requête n’était dénoncée en tête de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 mars 2024. Il fait valoir qu’était simplement produit en pièce n°14 une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NIMES du 19 mars 2024. Il soutient qu’aux termes de l’article 495 du Code de Procédure Civile, si une ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, la copie de la requête et de l’ordonnance doivent être dénoncées à la personne à laquelle elle est opposée. En l’espèce, il indique que le [Adresse 4] n’a jamais procédé à la dénonciation de l’ordonnance et de la requête, et estime que le seul visa d’une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NIMES du 19 mars 2024 ne peut valoir dénonciation de celle-ci au sens de l’article 495 du Code de Procédure Civile. Le GFA soutient que la jurisprudence rappelle que lorsque l’obligation de laisser une copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée n’a pas été effectuée, la procédure n’est pas valable quand bien même l’ordonnance aurait été communiquée au cours de la procédure, et s’appuie à ce titre sur un arrêt de la 2ème chambre civile du 10 janvier 2008 (n°06-21 816).
Sur le fond, le [Adresse 4] conteste le bien-fondé de l’ordonnance rendue, faisant valoir d’une part que le motif légitime n’est pas justifié, d’autre part que les circonstances justifiant qu’il ne soit pas procédé contradictoirement ne sont pas motivées. S’agissant de l’urgence, le GFA estime qu’aucun élément ne vient justifier que les deux cessions litigieuses seraient lésionnaires, faisant valoir que la valorisation produite par le défendeur est dépourvue de toute force probante, l’expert n’ayant pas pénétré dans les lieux. Concernant par ailleurs le contradictoire, le GFA soutient qu’il n’y avait pas de risque de dépérissement de preuve ou de nécessité de ne pas respecter le contradictoire, et que dès le 13 juin 2023, Monsieur [I] [A] était en possession des deux actes notariés respectivement en date des 29 mars 2022 et 10 juin 2022, de sorte qu’il avait tout le temps d’assigner et non pas de déposer une requête sans débat contradictoire. Le GFA soutient enfin le défaut de motivation de l’ordonnance renvoyant à la requête, et estime que si la motivation à savoir le conflit d’intérêt peut théoriquement justifier l’intérêt de désigner un mandataire ad’hoc, elle ne saurait motiver le recours à une décision non contradictoire.
A cette audience, Monsieur [I] [A] a repris les termes de ses conclusions, demandant au Président du Tribunal de débouter la société [Adresse 4] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [A] conteste que l’absence de dénonciation de l’Ordonnance du 19 mars 2024 au GFA avant l’exécution de la mesure, à savoir la désignation d’un mandataire ad hoc pour la SCI DE RECULAN, doive être sanctionnée par le retrait de ladite Ordonnance, et soutient qu’il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation que le fait de ne pas avoir dénoncé l’Ordonnance avant d’exécuter les mesures qu’elle prescrit n’est pas un motif de rétractation de ladite Ordonnance. Il rappelle que le seul objet du référé-rétractation est de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, et que ce référé ne consiste donc pas à examiner la régularité de l’exécution de l’Ordonnance.
Sur le fond, Monsieur [I] [A] soutient qu’il détenait un intérêt manifeste à voir désigner un administrateur ad hoc, estimant que l’article 845 du code de procédure civile n’impose pas au requérant de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un différend, celui-ci étant seulement tenu de démontrer l’urgence de la mesure qu’il demande et les circonstances justifiant que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement. Il estime que c’est à tort que le demandeur soutient que la gérante du GFA aurait dû être mise en demeure de se prononcer sur le caractère lésionnaire des cessions alors que:
— la gérante du GFA n’avait pas le pouvoir d’agir en rescision pour lésion puisque seul le vendeur a cette possibilité aux termes de l’article 1674 du code civil;
— Madame [N] [M] est à la fois gérante du GFA, acheteur, et gérante de la SCI, vendeur, de sorte qu’elle est manifestement en situation de conflit d’intérêts pour se prononcer sur le caractère lésionnaire des cessions, ne pouvant dans le cadre d’une procédure défendre les intérêts de la SCI sans préjudicier aux intérêts du GFA, et réciproquement.
— Madame [N] [A] a écarté la possibilité que ces cessions aient pu être lésionnaires, en faisant valoir d’une part que le [Adresse 5] vaut 1.650.000,00 € d’après l’expertise de Madame [L] [E], non produite aux débats, et d’autre part que deux décotes à la valeur vénale devaient être appliquées à cette valeur vénale.
Monsieur [I] [A] soutient par ailleurs l’urgence de la situation, rappelant que le délai de prescription de l’action en rescision pour lésion est de deux ans à compter de la vente, que les cessions lésionnaires ont eu lieu le 29 mars 2022 et le 10 juin 2022, que la SCI DE RECULAN n’a pas demandé l’autorisation des associés de céder des quote-parts du [Adresse 5], en violation de ses statuts, ni ne les a informés de ces cessions, et que ce n’est qu’à la faveur du décès de Monsieur [O] [A], et à l’ouverture de sa succession, que Monsieur [I] [A] a appris, le 13 juin 2023, les modalités de cession du [Adresse 5] par la SCI au GFA.
Il ajoute qu’il a obtenu une évaluation du bien par l’agence EMILE GARCIN le 18 octobre 2023, et qu’il a introduit une requête demandant la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la SCI dans le cadre d’une action en rescision pour lésion le 13 mars 2024. Il rappelle que l’urgence se définit comme une circonstance de fait telle que tout retard à statuer entraînerait un préjudice grave pour celui qui s’en prévaut, et estime qu’en l’espèce le retard à statuer sur la demande de Monsieur [I] [A] aurait empêché la SCI DE RECULAN d’intenter une action en rescision pour lésion, de sorte que la SCI et les associés auraient subi un préjudice patrimonial.
S’agissant enfin de la dérogation au principe du contradictoire, Monsieur [I] [A] soutient que la requête du 13 mars 2024 et l’Ordonnance du 19 mars 2024 exposent clairement les motifs pour lesquels il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire, à savoir l’urgence et le conflit d’intérêts de la gérante de la SCI, et rappelle que :
— L’action en rescision pour lésion n’est ouverte qu’au vendeur, soit la SCI;
— Les statuts de la SCI donnent au gérant le pouvoir exclusif d’intenter une action judiciaire pour
son compte, c’est-à-dire que seule Madame [N] [A] avait le pouvoir d’introduire l’action en rescision pour le compte de la SCI ;
— L’action en rescision pour lésion, par sa nature, oppose les intérêts du vendeur (lésé) et de l’acheteur (avantagé); Madame [N] [A] étant gérante de la SCI (vendeur) et du GFA (acheteur) se trouvait donc manifestement en situation de conflit d’intérêts pour introduire une action en rescision pour lésion ;
— Il était donc nécessaire de désigner un mandataire ad hoc pour remédier à ce conflit d’intérêts
patent et au demeurant non contesté par le demandeur;
— L’urgence à laquelle faisait face la SCI requérait une mesure immédiate afin de préserver ses intérêts;
— Ensemble, la nécessité et l’urgence de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SCI
ont justifié qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
La présente ordonnance sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’absence de dénonciation de l’ordonnance et de la requête
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il est acquis que l’ordonnance sur requête ne possède pas l’autorité de chose jugée au principal mais simplement au provisoire.
Par ailleurs, au égard des circonstances d’urgence et de surprise dans lesquelles elle intervient, l’ordonnance sur requête possède le plus haut degré d’efficacité dans l’exécution : elle est exécutoire de plein droit au seul vu de la minute, c’est-à-dire sur simple présentation de l’original de l’ordonnance, sans aucune notification préalable du greffier à celui contre lequel l’exécution est dirigée, sans aucune signature de ce dernier et même sans sa présence.
Toutefois, même en cas d’exécution sur minute, les intérêts de celui qui subit la mesure sont sauvegardés par deux règles fondamentales. D’abord, la copie de la requête et de l’ordonnance lui est communiquée lors de l’exécution, afin qu’il puisse apprécier l’opportunité d’un recours, et ce principe est systématiquement rappelée par la Cour de Cassation (Civile 2e, 18 novembre 2004, n° 02-20.713 ; Civile 2e 10 janvier 2008, n° 06-21.816, 9 avril 2009, n° 08-12.503, 4 juin 2009, n° 08-13.498, Civile 2e, 10 février 2011, n° 10-13.894). Ensuite, le greffier doit conserver un double de l’ordonnance au secrétariat afin que tout intéressé puisse en prendre connaissance, en application de l’article 498 du code de procédure civile.
Ainsi, cette règle doit être respectée, quelle que soit la qualité de la personne subissant la mesure, et son inobservation justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête. Destinée à faire respecter le principe de la contradiction, cette communication ne peut être effectuée ultérieurement, son défaut ne pouvant être réparé a posteriori. Constatant ce défaut, le juge n’a à procéder à aucune autre recherche ni à statuer sur les mérites de la requête.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la société SCI DE RECULAN, “représentée par Maître [J], en qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 19 mars 2024", a fait citer la société [Adresse 4] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES afin de voir juger que les faits entourant les ventes indivisibles des 29 mars et 10 juin 2022 sont suffisamment graves et vraisemblables pour faire présumer la lésion, et désigner un collège de trois experts aux fins de déterminer la valeur réelle de la quote part indivise de 51 % litigieuse.
Le bordereau de pièces indique que la pièce 14 correspond à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NIMES du 19 mars 2024.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce que la copie de la requête ait été communiquée lors de l’exécution de cette ordonnance.
Au contraire, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [I] [A] a remis copie de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du 19 mars 2024 et de la requête du 13 mars 2024.
Ainsi que cela a été préalablement rappelé, cette communication ne pouvait être effectuée ultérieurement, et ce défaut ne pouvait être réparé a posteriori.
Dès lors, en constatant ce défaut, le juge des référés n’a à procéder à aucune autre recherche ni à statuer sur les mérites de la requête.
Il conviendra dans ces conditions de rétracter l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de NIMES du 19 mars 2024.
Il n’appartient toutefois pas au juge des référés de “renvoyer devant le Juge de la Mise en Etat actuellement saisi pour qu’il soit tiré toutes les conséquences de la rétractation”.
2. Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [A] succombe et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par délégation de Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes,
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de NIMES du 19 mars 2024;
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer devant le Juge de la Mise en Etat actuellement saisi pour qu’il soit tiré toutes les conséquences de la rétractation;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [A] aux dépens;
La Greffière La Présidente
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