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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00807 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXFV
N° Minute : 25/00293
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [U]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Eve SOULIER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [O], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [Z] [F], en date du 27 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022.
Le certificat médical initial établi le même jour indique : « fracture bimalléolaire cheville gauche ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] ([10] ou caisse).
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [U] a été fixée au 31 mars 2024.
Monsieur [L] [U] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la date de consolidation.
La commission médicale de recours amiable d’Occitanie a, aux termes d’une décision en date du 22 août 2024, notifiée le 26 août 2024, rejeté les recours.
Par requête du 25 octobre 2024, Monsieur [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [L] [U], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
recevoir son recours ;réformer la décision rendue par la caisse ;annuler la décision rendue par la caisse ;dire que son état ne peut être consolidé à la date du 31 mars 2024 ;dire qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer la date de consolidation.
A l’appui de ses prétentions, il conteste la date de consolidation retenue par la [10].
Il prétend qu’il ressort des éléments médicaux qu’il verse aux débats que son état de santé est nullement stabilisé à la date du 31 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
débouter Monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur concernant la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
Elle note que l’évaluation de son médecin conseil rejoint celle de la commission médicale de recours amiable et qu’il ne lui appartient pas de porter un quelconque jugement de valeur sur les avis émis qui s’imposent à elle.
Elle ajoute que l’assuré ne produit aucun élément de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’instruction.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable considéré que l’état de santé de l’assuré été consolidé à la date du 31 mars 2024.
Toutefois, Monsieur [L] [U] produit des pièces médicales notamment une feuille pour soins après consolidation de l’accident du travail qui fait naître un doute sérieux sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée par la caisse au 31 mars 2024.
Cet élément constitue un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une mesure de consultation.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale.
Dans l’attente du rapport de consultation, les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement avant dire droit contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [L] [U] ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une mesure de consultation médicale au cabinet du médecin ;
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [C] [R]
exerçant la mesure d’instruction au sein du cabinet médical du conseil de prud’hommes de Nîmes ([Adresse 6])
Avec pour mission de :
prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience »;prendre connaissance du dossier médical complet de la victime et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;examiner Monsieur [L] [U] ;
POUR :
décrire son état de santé tel qu’il découle de son accident du travail du 21 juillet 2022 ;dire si à la date du 31 mars 2024, l’état de santé de Monsieur [L] [U] était consolidé, et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ;faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [9] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 10 septembre 2025 à 10h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025 à 9h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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