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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 26/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00102 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XI5
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : IMPLID AVOCATS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T],
demeurant 8 allée de la Roseraie – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
représenté par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
Madame [D] [T] née [I],
demeurant 8 allée de la Roseraie – 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N],
demeurant 22 rue Marie Madeleine Fourcade – Résidence Chateaubriand Plaza – Bâtiment A – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 CPC en date du 17 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 21 aout 2023, avec prise d’effet le 23 aout 2023, Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] ont consenti à Monsieur [L] [N] une location portant sur un appartement type T3 situé 22 rue Marie Madeleine FOURCADE à LYON (69007), pour une durée de 3 ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 739 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 89 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 739 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 27 décembre 2024, Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] ont fait délivrer à Monsieur [L] [N], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.842,14 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] ont par acte d’huissier de justice signifié le 17 juin 2025, fait citer Monsieur [L] [N] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail,
— en conséquence, l’expulsion de locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— la condamnation du même à payer la somme de 4.997,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
— la condamnation du même à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,
— la condamnation du même à payer une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience du 6 février 2026, durant laquelle l’affaire est appelée, Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] est représentée par son conseil.
Ils exposent que Monsieur [L] [N] a quitté les lieux le 16 juillet 2025, et actualisent les sommes dues à 5.922,24 euros, arrêtée au 23 janvier 2026, échéance de juillet 2025 incluses, en ce compris les réparations locatives et déduction faite du dépôt de garantie.:
Monsieur [L] [N] ne comparait pas ni personne pour lui .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, les parties ayant en outre été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] versent aux débats :
— les frais de nettoyage correspondant à des réparations locatives ;
— le contrat de bail signé le 21 août 2023,
— le commandement de payer en date du 27 décembre 2024 ,
— le décompte des sommes dues par Monsieur [L] [N] arrêté au 12 septembre 2025, soit la somme de 6.067,82 euros, déduction faite du dépôt de garantie,
— le décompte des sommes dues par Monsieur [L] [N] arrêté au 06 janvier 2026, soit la somme de 6.067,82 euros, frais inclus, déduction faite du dépôt de garantie;
— le décompte des sommes dues par Monsieur [L] [N] arrêté au 23 janvier 2026, soit la somme de 5.922,24 euros, hors frais et déduction faite du dépôt de garantie;
— Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le « […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] transmettent au tribunal la facture n°25092088 établit par la société GPS pour le nettoyage du logement occupé par Monsieur [L] [N] au 22 rue Marie Madeleine FOURCADE à LYON (69007).
Cependant, afin de justifier des travaux, ils communiquent uniquement le constat d’état des lieux de sortie, omettant le constat d’état des lieux d’entrée, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal d’établir le bien-fondé des travaux de nettoyage entrepris.
Par conséquent, la demande faite par les bailleurs au titre des réparation locatives pour la somme de 240 euros TTC sera rejetée.
— Sur le solde locatif
Ainsi, Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] rapportent régulièrement la preuve du principe et du montant de leur créance à hauteur de la somme de 5.682,24 euros, minorée de la somme de 240 euros non justifiée, selon décompte du 23 janvier 2026 à l’échéance juillet 2025 incluse ;
Par conséquent, Monsieur [L] [N] sera condamné à payer à la partie demanderesse cette somme de 5.682,24 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion et d’un indemnité d’occupation
Il y a lieu de constater que les demandes de résiliation de bail et d’expulsion, et d’indemnité d’occupation formulée par Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] à l’encontre de Monsieur [L] [N] est devenue sans objet du fait du départ de celui-ci le 16 juillet 2025.
— Sur les autres demandes
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [N] partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’une indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [L] [N] par Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] la somme de 5.682,24 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 23 janvier 2026, échéance de juillet 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à Madame [D] [T] née [I] et Monsieur [O] [T] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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