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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 2 déc. 2025, n° 25/36277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/36277 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG3D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Muriel ANDRÉ, Avocat, #B0532 (avocat postulant)
Me Céline TIXIER, Avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[H] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 12]
ET
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine)
Mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Charente-Maritime)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 mars 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 11] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaine par semaine, du vendredi soir sortie des classes ou 18h au vendredi suivant même heure, étant précisé que les trajets seront partagés par moitié :
— Pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie décole, les fins de semaines impaires pour le père et paires pour la mère,
— Pendant les petites vacances scolaires de [Localité 13], février et Pâques, le rythme du partage de la période scolaire sera maintenu à savoir semaine paire chez la mère et semaine impaire chez le père avec échange de l’enfant à Pheure de la sortie de l’école,
— Les vacances de Noël : elles seront partagées par moitié, avec alternance, premiére moitié les années impaires pour la mére, et seconde moitié les années paires, et vice versa pour le père, étant précisé que les 24 et 25 décembre seront toujours inclus dans la première moitié des vacances scolaires quel que soit le calendrier scolaire et sans compensation.
— Les vacances d 'été : elles seront partagées par moitié et par alternance, et à défaut de meilleur accord, la première moitié les années impaires pour la mére et la seconde moitié les annéespaires et vice versa pour le père,
DIT que, sauf meilleur accord, et ce sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des pères ou de la féte des mères, de 12 heures à 18 heures ;
DIT que les carnets de santé et que les pièces d’identité de l’enfant s’il en possède doivent rester dans ses affaires personnelles pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
DIT que chacun des parents assumera par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de garde (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, vêtements, restant du domicile de I’un ou de l’autre) ;
DIT que les dépenses exceptionnelles ci-aprés énumérées (dont la liste n’est pas exhaustive et qui pourra être complétée en fonction des besoins des enfants) seront supportées par moitié par chacun des parents, sous réserve de justificatifs et d’un accord préalable à l’engagement de la dépense :
— Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et d’appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie/psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé de l’enfant, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle.
— Les frais scolaires (frais d’inscriptions, frais relatifs à l’achat des foumitures, frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la formation de l’en.fant, activités dans Penceinte scolaire), les frais exceptionnels (séjours organisés par les établissements scolaires), les frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires (notamment frais de transport, de logement, d’ameublement, d’acquisition de matériels spéciques liés à la formation, d’acquisition de véhicule,…) après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées pour l’enfant, les frais induits par le passage de l’examen du pennis de conduire,
— Les frais extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles, y compris le coût d’acquisition des matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités.
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [I] [V] à Madame [C] [R];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 10], le 02 Décembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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