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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 20/03790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 04 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 20/03790 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPSQ
AFFAIRE : Mme [J] [E] et M. [N] [L]( Me Stéphane AUTARD)
C/ Me [X] [V] ( ) – Me [D] [Z] ( ) – EURL DELTI ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [J] [E]
née le 15 Juillet 1988 à [Localité 7] (13), de nationalité française, adjoint administratif,
et
Monsieur [N] [L]
né le 18 Juin 1967 à [Localité 7] (13), de nationalité française, ouvrier dans le BTP
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
L’E.U.R.L. DELTI, inscrite au RCS de Fréjus sous le numéro 753 113 950 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire en la personne de [D] [Z] de la Selarl [Z]-Les Mandataires, dont l’étude est située [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 18 juillet 2022,
défaillante
Maître [D] [Z], de la S.E.L.A.R.L. [Z] – LES MANDATAIRES, dont l’étude est située [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 18 juillet 2022,
défaillante
Maître [X] [V], dont l’étude se situe [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de L’EURL DELTI, selon ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 29 juillet 2021 rectifiée par ordonnance rectificative du 16 septembre 2021
défaillant
***
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [J] [E] et Monsieur [N] [L] ont acquis par acte notarié en date du 20 mai 2019 un bien immobilier situé [Adresse 6] au moyen d’un prêt bancaire également destiné aux travaux de rénovation. Ils ont conclu le 10 juin 2019 un contrat avec l’EURL DELTI portant sur des travaux de menuiserie (fenêtres, volets roulants, porte d’entrée et baie vitrée) d’un montant de 15400€. Un accompte de 7489.90 euros a été versé par Madame [E] et Monsieur [L] quelques jours après.
Monsieur [L] et Madame [E] se sont ensuite plaints du non respect du calendrier fixé par l’EURL DELTI, qui a réalisé la pose des volets roulants du rez-de-chaussée le 19 octobre 2019.
Les menuiseries intérieures n’ont pas été réalisées.
***
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2021, Madame [J] [E] et Monsieur [N] [L] ont fait citer, devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, l’EURL DELTI aux fins de :
Au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, L.111-1 et 216-1 du code de la consommation,
— faire droit à la demande de résolution du contrat liant les parties,
— condamner l’EURL DELTI à leur restituer la somme de 7489.90 euros avec intérêts légaux à compter du 10 juin 2019,
— condamner l’EURL DELTI à leur verser la somme de 10000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner l’EURL DELTI à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [P].
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024 et signifiées aux défendeurs par voie de commissaire de justice le 26 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, Madame [J] [E] et Monsieur [N] [L] demandent au Tribunal de:
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil,
Vu l’article L111-1 et 216-1 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que l’EURL DELTI n’a pas respecté ses engagements contractuels.
CONSTATER qu’elle n’a pas exécuté les prestations dans les délais impartis.
FAIRE DROIT à la demande de résolution du contrat liant les parties.
FIXER la créance que les consorts [E]/[L] détiennent de l’EURL DELTI comme suit :
— La somme de 4.789,90 euros correspondant au premier versement effectué pour des prestations non réalisées, avec intérêts légaux à compter du versement, soit le 10/06/2019.
— La somme de 5.600,00 euros au titre des troubles de jouissance subis.
— La somme de 10.000,00 euros pour compenser le préjudice moral subi du fait de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
— La somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Les entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du CPC.
DECLARER opposable à Maître [D] [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTI, désigné comme tel par Jugement du Tribunal de commerce de FREJUS du 18 juillet 2022 prononçant la liquidation judiciaire, la décision à intervenir.
FIXER la créance des requérants dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL DELTI aux sommes indiquées ci-dessus.
Ils soutiennent que l’EURL DELTI n’a pas respecté son engagement, à savoir réaliser la pose des menuiseries dans le délai convenu par les parties, causant un retard considérable sur le chantier, où d’autres corps de métier se sont trouvés dans l’impossibilité d’exécuter leur mission. Ils sollicitent ainsi la résolution du contrat les liant à l’EURL DELTI pour abandon de chantier.
Ils font état de leur préjudice de jouissance constitué du fait du retard de chantier de 4 mois ; mais également de leur préjudice moral compte tenu de leur hébergement temporaire perdurant plus de quatre mois, de leur projet retardé, de la pression des autres corps de métier qui n’ont pas pu avancer sur le chantier, de l’état déplorable et inachevé du chantier et du stress engendré dans le contexte d’hospitalisation de leur enfant.
***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, l’EURL DELTI demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 1217 et L 1231 du Code Civil, les dispositions des articles L 1111-1 et L 1216 du Code de la Consommation,
Avant dire droit, Sommer les consorts [E] [L] de justifier de l’avancée des travaux,
A titre principal, prendre acte de ce que l’EURL DELTI a réalisé partiellement l’ensemble des travaux,
Prendre acte de ce que le fournisseur a pris un retard conséquent au détriment de l’EURL DELTI et des consorts [E] [L],
Prendre acte de ce que l’EURL DELTI se réserve le droit d’appeler en cause le fournisseur,
Débouter les consorts [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que les 7 489,80 euros déjà versés correspondent à l’ensemble des travaux déjà réalisés,
Condamner les consorts [E] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers frais et dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle explique notamment que les consorts [E] [L] se gardent de solliciter un expert judiciaire afin de faire les comptes entre les parties alors même que le procès-verbal de constat démontre qu’une grande partie des travaux a été effectuée.
Par exploit du 27 septembre 2021, Mme [E] et M. [L] ont assigné en intervention forcé son administrateur ad hoc, M. [V].
La jonction est intervenue par ordonnance du 1er mars 2022.
L’EURL DELTI a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 18 juillet 2022.
Par exploit du 3 octobre 2022, Mme [E] et M. [L] ont assigné en intervention forcée son liquidateur, la SAS [Z] – LES MANDATAIRES.
La jonction est intervenue par ordonnance du 7 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
La SELARL [Z] – LES MANDATAIRES et Monsieur [X] [V], assignés à domicile et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 a été révoquée à l’audience du 7 janvier 2025. Une nouvelle clôture est intervenue le 7 janvier 2025 avant l’ouverture des débats.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 et 1228 du même code ajoutent que la résolution peut en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge du fond apprécie souverainement si l’inexécution est suffisamment grave pour fonder la résolution immédiate du contrat.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que Mme [E] et M. [L] ont confié à l’EURL DELTI, par devis signé le 10 juin 2019, la réalisation de travaux de menuiserie concernant leur bien situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un montant total de 15 400 euros TTC.
Il justifient avoir réglé à l’EURL DELTI, par virement bancaire non daté, la somme de 7 489,90 euros.
Les documents contractuels ne mentionnent l’existence d’aucun délai d’exécution.
La lecture des échanges entre les parties laisse néanmoins apparaître que M. [T], gérant de l’EURL DELTI, a initialement indiqué être en mesure de réaliser la pose des fenêtres en alu en septembre 2019 et celle en PVC fin juillet 2019. Toutefois, la poursuite des échanges et les nombreuses relances effectuées par Mme [E] révèlent l’absence de réalisation des prestations de la société au mois d’octobre 2019.
Par courriel en date du 2 décembre 2019 visiblement resté sans réponse, l’assureur de protection juridique des demandeurs a mis en demeure l’EURL DELTI de procéder à l’exécution des travaux commandés sous quinze jours.
Par procès-verbal en date du 30 décembre 2019, le commissaire de justice mandaté par Mme [E] et M. [L] a constaté le caractère inhabité de la maison, toujours en cours de rénovation et l’absence de réalisation des travaux de menuiserie dans les pièces du rez-de-chaussée et de l’étage, seuls les coffres et volets étant posés concernant la fenêtre rez-de-chaussée
gauche, la baie vitrée rez-de-chaussée droite en façade Sud ainsi que deux fenêtres du rez-de-chaussée en façade Nord. Le commissaire de justice a en outre relevé un impact visible sur le champ de deux coffres et que les plaques d’isolation en placo-plâtre du plafond du rez-de-chaussée formaient un arc.
Une sommation de faire a été établie par commissaire de justice le 9 janvier 2020 mais n’a pu être délivrée à l’EURL DELTI en l’absence de toute information et localisation de l’entreprise.
L’ensemble de ces éléments démontre que l’EURL DELTI n’avait toujours pas réalisé l’intégralité de ses prestations plus de six mois après la conclusion du devis et s’est abstenue de fournir une réponse circonstanciée aux maîtres d’ouvrage à compter du mois de décembre 2019.
Dans son rapport en date du 3 juin 2024, l’expert judiciaire confirme que seule une partie des volets roulants du rez-de-chaussée a été livrée et partiellement mise en oeuvre par la société, les baies n’étant équipées d’aucun ouvrage lors du constat et le chantier n’étant qu’en partie approvisionné.
L’absence d’exécution des travaux de pose de menuiserie plus de six mois après l’acceptation du devis apparaît déraisonnable, les prestations étant dépourvues de toute complexité particulière pour un homme de l’art.
Ces pièces établissent l’abandon de chantier imputable à l’EURL DELTI, dans la mesure où le commissaire de justice et l’expert judiciaire ont relevé de nombreux inachèvements dès la fin de l’année 2019. Au surplus, la procédure de liquidation postérieure de la société est de nature à l’empêcher d’honorer ses engagements.
L’abandon de chantier par la société défenderesse a eu pour conséquence l’impossibilité d’assurer le clos et le couvert du bien immobilier jusqu’à l’intervention d’une entreprise tierce en 2020 et a ainsi nécessairement affecté le confort thermique et acoustique de l’habitation.
En conséquence, l’inexécution des obligations de l’entreprise est suffisamment grave pour fonder la résiliation immédiate du contrat.
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’expert judiciaire explique que les tabliers des volets roulants n’ont pas été mis en oeuvre malgré la modification des ouvertures et que si aucune infiltration n’a été constatée au cours des accédits, les menuiseries ayant depuis été entièrement remplacées, la villa était ouverte « aux quatre vents » en décembre 2019.
Il résulte du rapport que seuls les volets roulants monoblox ont été livrés et mis en oeuvre et que le prestations exécutées correspondent à la somme de 2 768,34 euros TTC, soit une somme largement inférieure à l’acompte versé.
Par conséquent et compte tenu de l’évaluation des prestations partiellement et réellement exécutées par l’EURL DELTI, celle-ci est tenue de restituer aux maîtres d’ouvrage la somme de 4 721,56 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la procédure judiciaire ouverte à son encontre.
Les intérêts légaux courent à compter du présent jugement, qui seul établit la teneur de cette obligation.
S’agissant par ailleurs du préjudice de jouissance évoqué par les demandeurs, M. [P] relève bien que l’arrêt global du chantier est consécutif à une difficulté survenue dans l’approvisionnement des menuiseries pour une pose en applique d’isolation et que le retard de plus de 6 mois entre octobre 2019 et mai 2020, dans l’exécution des travaux, est avéré.
Surtout, en l’absence de pose des ouvrages de fermeture et des tabliers, l’habitation ne pouvait être occupée, les ouvrages livrés n’étant pas conformes à leur destination, soit la protection contre l’intrusion et les agents atmosphériques.
L’inhabitabilité de la maison est donc caractérisée jusqu’au 23 avril 2020, date de réalisation intégrale des prestations par une entreprise tierce.
Il s’ensuit que le bien n’a pu être occupé entre le 30 octobre 2019 et le 23 avril 2020 en raison des manquements imputables à l’EURL DELTI.
La maison n’a pu être occupée qu’à partir de l’été 2020 et le décalage du planning global du fait de la défaillance de la société DELTI est de 11 mois, l’ensemble des ouvrages ayant été réceptionné en novembre 2020. Toutefois, l’expert judiciaire déduit de ce retard 4 mois liés à la commande initiale effectuée en période de congés d’été et la période de confinement causé par la crise sanitaire, laissant ainsi, comme l’indiquent les demandeurs, un retard imputable à l’EURL DELTI d’une durée de 4 mois.
L’avis de valeur dressé par la société ORPI le 5 juillet 2023 et remis à l’expert judiciaire fait état d’une valeur locative mensuelle du bien de 1400 euros.
En conséquence, le préjudice de jouissance subi par M. [L] et Mme [E] doit être fixé à la somme de 5600 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’EURL DELTI.
Concernant enfin le préjudice moral allégué par les demandeurs, Mme [E] et M. [L] justifient avoir été hébergés, avec leur enfant alors âgé de 11 mois, à titre gracieux par les parents de la demanderesse à compter du mois de mai 2019, en raison de l’absence de réalisation des travaux de menuiserie et du retard important du chantier.
Il est indéniable que l’impossibilité pour ces derniers d’investir leur lieu de vie dans les délais annoncés par l’EURL DELTI n’a pu que constituer une source d’anxiété et affecter leurs conditions de vie et la gestion globale du chantier par leurs soins.
Par conséquent, leur préjudice moral sera souverainement évalué à la somme de 3000 euros. Cette somme sera fixée au passif de la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de l’EURL DELTI.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL DELTI succombant in fine, il convient d’inscrire les dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, au passif de la procédure collective ainsi qu’une somme de 2500 euros à verser à Madame [E] et Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement est naturellement opposable à Maître [Z], en sa qualité de liquidateur de l’EURL DELTI, celle-ci étant régulièrement partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 10 juin 2019 entre Monsieur [N] [L], Madame [J] [E] et l’EURL DELTI,
FIXE la créance de Monsieur [N] [L] et de Madame [J] [E] au passif de l’EURL DELTI à la somme de 4 721,56 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
FIXE la créance de Monsieur [N] [L] et de Madame [J] [E] au passif de l’EURL DELTI à la somme de 5 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
FIXE la créance de Monsieur [N] [L] et de Madame [J] [E] au passif de l’EURL DELTI à la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral,
FIXE les dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire, au passif de l’EURL DELTI,
FIXE la créance de Monsieur [N] [L] et de Madame [J] [E] au passif de l’EURL DELTI à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
DECLARE la présente décision opposable à Maître [D] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL DELTI selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjud le 18 juillet 2022,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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