Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a1, 4 mars 2025, n° 20/03790
TJ Marseille 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'EURL DELTI n'avait pas exécuté les prestations dans les délais convenus, justifiant ainsi la demande de résolution du contrat.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées pour prestations non réalisées

    La cour a jugé que l'EURL DELTI devait restituer l'acompte versé, car les prestations n'avaient pas été exécutées.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'absence de travaux

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les demandeurs en raison de l'inhabitabilité de leur maison pendant la période de retard des travaux.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'absence de réalisation des travaux

    La cour a estimé que le retard dans l'exécution des travaux a causé un préjudice moral aux demandeurs, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la défaite de l'EURL DELTI

    La cour a condamné l'EURL DELTI à payer les frais irrépétibles aux demandeurs, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 20/03790
Numéro(s) : 20/03790
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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