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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYRY
DEMANDEUR :
La Société LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le 03 Juillet 1995 à [Localité 2] (ISERE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant ;
Madame [F] [C]
née le 30 Janvier 1956 à [Localité 5] (99)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2022, Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] ont contracté auprès de La SA LOISIRS FINANCE un prêt personnel d’un montant de 64 882 euros affecté à l’achat d’un véhicule POSSL D-LINE TRENTA 640 CITROEN 2.2 BLUE HDI 140 CH immatriculé [Immatriculation 4], remboursable au moyen de 156 mensualités de 560,35 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,48%.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, La SA LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 10 juin 2024 et à titre subsidiaire juger que l’assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] à lui payer la somme de 66 955,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 4 juillet 2024,
— condamner Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] n’ont pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
La SA LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 2699,96 euros par courrier recommandé avec accusé envoyé le 11 juin 2024, dont il résulte que la déchéance du terme sera prononcée faute de règlement dans les 10 jours à compter de la réception de la lettre, soit le 5 juillet 2024 ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 15 juillet 2024;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 19 mars 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, La SA LOISIRS FINANCE sollicite la somme de 66 955,28 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, La SA LOISIRS FINANCE demande à Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 4619,27 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de La SA LOISIRS FINANCE à hauteur de la somme de 62336,01 euros et de condamner solidairement les débiteurs au paiement de cette somme eu égard à la clause de solidarité contenue dans le contrat de crédit ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 4,48% à compter du 27 décembre 2024, date du dernier décompte incluant les intérêts jusqu’à cette date ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens ; qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 19 mars 2022 par Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] auprès de La SA LOISIRS FINANCE en date du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] à payer à La SA LOISIRS FINANCE la somme de 62336,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,48% à compter du 27 décembre 2024 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] à payer à La SA LOISIRS FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [M] et Madame [F] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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