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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 sept. 2025, n° 21/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Alexia COMBE
Me Lina MOURAD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 5 septembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 21/00457 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I5TS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. BARACA
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° : 433.656.725 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Mr [E] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [W] [F]
né le 10 Juillet 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement avant dire droit en date du 12/09/2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a :
Ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [P] aux fins notamment de constater les désordres affectant le mur séparatif litigieux et en déterminer les causes, notamment les éventuelles implications de la végétation de type lierre.
La SCI BARACA qui a constitué avocat et comparait représentée par Me COMBE expose dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6/06/2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC que les parties s’étant rapprochés un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre elles dont elles sollicitent l’homologation par la juridiction.
M. [F] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me MOURAD administratrice du cabinet de Me [C] [M], sollicite également dans ses écritures notifiées par RPVA le 10/6/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du CPC l’homologation du protocole transactionnel intervenu entre les parties.
***
Selon ordonnance en date du 3/04/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 16/06/2025.
MOTIFS
Vu les articles 384 et suivants du CPC,
Attendu que les parties sont convenus d’un accord matérialisé par un protocole d’accord transactionnel dans lequel elles reconnaissant leurs engagements réciproques :
« I. ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE Monsieur [Z] [F].
— Acceptation du devis établi par l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER.
— Paiement de la moitié du coût des travaux de réfection sur la base du devis de l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER qui ont été limités à 21,00 m2 de la partie du mur effondré, laquelle représente une surface totale d’environ 36,50 m2.
— Renonce à la poursuite de l’expertise judiciaire en cours.
— Accepte de faire homologuer le présent accord.
II. ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA SCI BARACA.
— Acceptation du devis établi par l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER.
— Paiement de la moitié du coût des travaux de réfection sur la base du devis de l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER qui ont été limités à 21,00 m2 de la partie du mur effondré, laquelle représente une surface totale d’environ 36,50 m2.
— Renonce à son action pendante devant le tribunal judiciaire de NIMES
— Accepte de faire homologuer le présent accord. »
Attendu qu’il y a donc lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclut entre la SCI BARACA et M. [Z] [F] selon les conditions visées ci-dessus.
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance en raison de l’accord transactionnel intervenu entre les parties.
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel intervenu entre la SCI BARACA et M. [Z] [F] selon les modalités suivantes :
« I. ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE Monsieur [Z] [F].
— Acceptation du devis établi par l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER.
— Paiement de la moitié du coût des travaux de réfection sur la base du devis de l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER qui ont été limités à 21,00 m2 de la partie du mur effondré, laquelle représente une surface totale d’environ 36,50 m2.
— Renonce à la poursuite de l’expertise judiciaire en cours.
— Accepte de faire homologuer le présent accord.
II. ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA SCI BARACA.
— Acceptation du devis établi par l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER.
— Paiement de la moitié du coût des travaux de réfection sur la base du devis de l’entreprise TRANSAC IMMOBILIER qui ont été limités à 21,00 m2 de la partie du mur effondré, laquelle représente une surface totale d’environ 36,50 m2.
— Renonce à son action pendante devant le tribunal judiciaire de NIMES
— Accepte de faire homologuer le présent accord. ».
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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