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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 18/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX, S.A.S [ 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 18/00082 – N° Portalis DBXQ-W-B7C-DS6J
Minute N° 25/00248
Code: 89B
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [V] [F], responsable du Service Conseil et Défense du groupement [7], muni d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie NICOLIER, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme CPAM DU [Localité 6]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Madame [U] [C], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffière : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, président, assisté de Catherine BONNET, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [N] a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2015, alors qu’il exerçait son activité au sein de la SAS [8]. L’assuré a bénéficié de la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle du 17 décembre 2015 au 04 août 2017 inclus. L’état de santé de l’assuré est consolidé à la date du 28 août 2017. Consécutivement à cet accident la caisse a été amenée à servir une rente calculée sur un taux d’incapacité pennanente partielle de 40 %. Le taux par Monsieur [N] a été réévalué judiciairement à 45%. Seul le taux de 40% reste opposable à l’employeur.
Monsieur [N] a sollicité auprès de la CPAM du [Localité 6] la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance par l’employeur de sa faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail du 16 décembre 2015. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 20 avril 2017.
Le 15 février 2018, Monsieur [B] [N] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de céans afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [8].
Suivant jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal a statué comme suit :
« DECLARE RECEVABLE le recours de Monsieur [B] [N] ;
DIT que Monsieur [N] rapporte la preuve d’une faute inexcusable commise par la SAS [8] dans la survenance de son accident du travail du 16 décembre 2015 ;
DIT que la SAS [8] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 16 décembre 2015 de Monsieur [B] [N] ;
DECLARE bien fondée l’action initiée à l’encontre de la SAS [8] sur le fondement de la faute inexcusable ;
DIT que la majoration de rente doit être fixée au maximum ;
ORDONNE une expertise médicale afin de permettre d’évaluer les chefs de préjudices personnels de Monsieur [N] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [O], service de médecine légale, CHU [9], [Localité 1], avec mission de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [B] [N],
— Examiner Monsieur [B] [N],
— Détailler les blessures provoquées par son accident du travail,
— Décrire précisément les séquelles consécutives à son accident du travail et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossible,
— Evaluer le déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation,
— Dire si l 'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident du travail,
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et définitif consécutif à l 'accident du travail,
— Evaluer le préjudice d 'agrément,
— Evaluer le préjudice sexuel,
— Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet d 'établissement
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
DIT que l’expert devra rendre son rapport en quatre exemplaires ;
DIT que la notification dudit rapport par le greffe du Pôle Social vaudra convocation ;
RAPPELLE que le recours de la CPAM ne pourra être calculé vis-à-vis de la société [8] que sur la base du taux maximum de 40% ;
SURSEOIT A STATUER pour le surplus ››.
Le Docteur [O] a rédigé son rapport le 26 mai 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2023, au cours de laquelle la partie demanderesse a sollicité un complément d’expertise aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel
permanent (DFP).
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le Tribunal a statué comme suit :
« RAPPELLE que l’expertise initiale a été confiée au Docteur [W] [O] ;
ORDONNE un complément d’expertise avant de liquider les préjudices de Monsieur [B] [N] ;
DESIGNE le Docteur [W] [O] en qualité d 'expert aux fins de procéder à ce complément d 'expertise médicale avec pour mission d 'évaluer le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) éventuellement supporté par Monsieur [B] [N] ;
DIT que l 'expert devra déposer son rapport en QUATRE EXEMPLAIRES dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que les frais relatifs au complément d 'expertise seront avancés par la Caisse ;
DIT que la notification du rapport de l 'expert vaudra convocation à l 'audience ;
RESERVE A STATUER sur les autres demandes ››.
L’expert a rédigé son rapport complémentaire le 11 octobre 2024.
Dès le dépôt du rapport définitif, une proposition transactionnelle a été formulée à Monsieur [N], comme suit :
« Déficit fonctionnel temporaire total 22 jours : 550 €.
Si le Dr [O] confirme bien le taux de 25 % sur la dernière période :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % /166 jours jusqu’au 20 juin 2016 :275 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % /434 jours à compter du 21 juin 2016 : 2 712,50€
— Aide humaine 2h/jour du 5 janvier au 4 mars 2016, soit 2hx12€x60 jours = 1 440€
— Souffrances endurées 3/7 : 5 000€
— Préjudice esthétique 2/7 : 2 000 € ».
Le 31 octobre 2024, en considération des termes du rapport complémentaire, l’offre a été augmentée de la proposition suivante : « préjudice fonctionnel permanent à 21 %, 1 600 € x 21= 33 600 € ». Aucune réponse n’a été apportée à l’offre émise.
Par conclusions déposées pour l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [N], représenté par la [7], a demandé à la juridiction de céans de :
« CONDAMNER l’organisme de Sécurité Sociale débiteur de la rente à verser les indemnités suivantes à Monsieur [N] :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel une somme de 9 660 €,
— au titre de la tierce personne une somme de 2 160 €,
— au titre de l’aménagement du véhicule une somme de 8 570,70 €,
— au titre des souffrances endurées une somme de 8 000 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 4 000€,
— au titre du préjudice d’agrément une somme de 15 000 €,
— au titre du déficit fonctionnel pennanent une somme de 43 260 €,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par conclusions déposées pour l’audience ,la SAS [8] a demandé à la juridiction de céans de :
« Liquider les préjudices de Monsieur [B] [N] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire total 550 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % /166 jours jusqu’au 20 juin 2016 : 275 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % /434 jours à compter du 21 juin 2016 : 2 712,50€
— Aide humaine 2h/jour du 5 janvier au 4 mars 2016 : 1 440 €
— Souffrances endurées 3/7 : 5 000€
— Préjudice esthétique 2/7 : 2 000 €
— Préjudice fonctionnel permanent à 21 %, 33 600 € ;
Déclarer toute autre somme complémentaire sollicitée, non fondée et la rejeter ;
Débouter Monsieur [N] de toute demande outrepassant les sommes proposées sur la base du rapport [O] comme mal fondées et rejeter l’ensemble de ses demandes au titre
de la liquidation de ses préjudices, y compris l’ensemble de ses demandes au titre de l’aménagement du véhicule ;
Subsidiairement, en cas d’indemnisation pour ce poste de préjudice, faire application du barème
Gazette du Palais publié en 2025 pour la capitalisation ;
Mettre à la charge de la SAS [8] le remboursement des frais d’expertise judiciaire acquittés par la CPAM ;
Déclarer qu’aucune somme outrepassant 161 184,53 € déjà versée au titre de la majoration de
rente n’est dûe à la CPAM ».
Par conclusions du 19 mars 2025 déposées pour l’audience, la CPAM du [Localité 6] a demandé à la juridiction de céans de :
« Fixer le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 5 337.50 euros.
Fixer le montant de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne à la somme de 1 952 euros.
Prendre acte de ce que la caisse s’en remet quant à l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté.
Fixer le montant de l’indemnisation des souffrances endurées à une somme comprise entre 4 000 et 8 000 euros.
Fixer le montant de l’indemnisation des préjudices esthétiques à une somme comprise entre 2000 et 4 000 euros.
Débouter Monsieur [B] [N] tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Fixer le montant de l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent uniquement si le Tribunal constate des séquelles physiques et morales distinctes de celles relevées au titre de 1'IPP.
Rejeter toute autre demande d’indemnisation.
Condamner l’employeur, la société SAS [8], au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise avancés par la CPAM du [Localité 6].
Condamner l’employeur, la société SAS [8], au paiement des frais de l’expertise complémentaire.
Condamner 1'employeur, la société SAS [8], au paiement de la somme de 167079.96 euros au titre de la majoration de rente.
Condamner l’employeur, la société SAS [8], au paiement de toutes les sommes avancées par la CPAM du [Localité 6] au titre des préjudices personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Monsieur [B] [N]. »
À l’audience du 24 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est supérieur à 5 000€ .
MOTIFS
Sur l'
indemnisation de Monsieur [B] [N]
Ne sont pas indemnisables dans le cadre de la faute inexcusable :
— la perte de gains professionnels actuels et/ou futurs (Cass. 2e civ., 13 oct. 2011, n° 10-15.649).
— l’incidence professionnelle (coefficient professionnel majorant le taux d’IPP en cas de préjudice professionnel personnalisé important constatée par le médecin conseil),
— la perte des droits à retraite (Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12.310),
— l’assistance d’une tierce personne postérieure à la consolidation (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°12-21.548),
— les dépenses de santé futures (prises en charge dans le cadre de l’Assurance maladie).
Ces postes de préjudice sont d’ores et déjà indemnisés par la rente servie ou le seront par l’Assurance maladie (remboursements de soins et prise en charge d’appareillages).
Les postes de préjudices indemnisables par la CPAM du [Localité 6] sont énoncés par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
— le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles ; pour obtenir réparation de ce préjudice, la victime doit justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du déclassement professionnel dû à l’accident et déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
A ceux-ci s’ajoutent les préjudices non énumérés par le code de la sécurité sociale mais reconnus par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475 ; Cass. 2e civ., l1juill.2013, n° 12-15.402) :
— l’indemnisation au titre de l’aménagement du logement et de l’adaptation du véhicule (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-17.503),
— le déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2e civ., 04 avril 2012, n° 11-16.120),
— le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 28 juin 2012),
— l’assistance temporaire par une tierce personne avant consolidation (Cass. 2e civ., 07 mai 2014, n° 13-16.204),
— le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plénière, 20 janvier 2023, n° 21-23.947).
Sur la gène fonctionnelle temporaire (GFT)
Il s’agit ici d’indemniser 1'aspect non économique de 1'incapacité temporaire. C’est 1'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation au titre de ce poste de préjudice se justifie par le fait de ne plus pouvoir s’occuper de ses petits-enfants, ou par la réduction des activités ménagères, l’impossibilité de jardiner ou de faire des promenades en bicyclette (Crim., 16 novembre 2010, n° 10-82.469).
Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
Si une victime est atteinte d’un « déficit fonctionnel permanent », le taux du « déficit fonction temporaire » partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du « déficit fonctionnel permanent ».
L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un « préjudice d’agrément » temporaire ou un « préjudice sexuel » temporaire ; cette majoration suppose une période de « déficit fonctionnel temporaire » importante. Le poste de préjudice de « déficit fonctionnel temporaire », qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le « préjudice sexuel » subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le « préjudice d’agrément » temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). En revanche, le préjudice esthétique temporaire est un poste autonome (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 106 216 euros au titre de ce poste de
préjudice, sur la base de 30€ par jour. Il fait valoir :
— que le médecin expert retient un déficit fonctionnel total du 16 décembre 2015 au 04 janvier 2016, puis le 06 avril 2016 et le 19 mai 2016, soit un total de 22 jours, soit 22 jours x 30 € = 660€
— que le Docteur [O] estime que le déficit fonctionnel temporaire à 50 % est applicable à la période qui s’étend du 05 janvier 2016 au 05 avril 2016 puis du 07 avril 2016 au 18 mai 2016, puis du 20 mai 2016 au 20 juin 2016 et du 21 juin 2016 au 28 août 2017, soit un total de 600 jours, soit 50 % x 30 € = 15 €, soit encore 15 € x 600jours = 9000 €,
— que la somme totale due s’élève à 9 660 € (soit 660 + 9 000).
La SAS [8] demande au tribunal d’entériner la proposition formulée sur la base du rapport d’expertise [O] pour ce poste de préjudice , soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total 22 jours : 550 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % /166 jours jusqu’au 20 juin 2016: 275 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % /434 jours à compter du 21 juin 2016 : 2712,50€.
L’expert a retenu les taux et périodes suivantes :
— total du 16 décembre 2015 au 04 janvier 2016, puis le 06 avril 2016 et le 19 mai 2016, soit 22 jours à un taux de 100%,
— partiel du 05 janvier au 05 avril 2016, du 07 avril au 18 mai 2016, et du 20 mai au 20 juin 2016, soit 166 jours à un taux de 50%,
— partiel du 21 juin 2016 au 28 août 2017, date de la consolidation, soit 434 jours à un taux de 50% retenu par l’expert.
La CPAM du [Localité 6] fait valoir, sans être contredite, que le taux retenu pour la période du 21 juin 2016 au 28 août 2017 semble erroné ; que l’expert a pris soin de distinguer cette période de la précédente pour laquelle il évalue déjà le déficit fonctionnel temporaire à 50%.
Il ressort du rapport de l’expert que Monsieur [N] a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 19 mai 2016 avant nécessité des soins infirmiers pendant environ un mois, soit jusqu’au 20 juin 2016 ( page 5 du rapport) ; qu’il en résulte un changement dans l’état de santé de Monsieur [N] une fois les soins infirmiers terminés, soit à la date du 21 juin 2016; que l’expert note un changement de taux à compter du 21 juin 2016 ; que ce taux doit être inférieur au taux précédent en ce que ce dernier tient compte des soins infirmiers post- opératoires qui n’ont plus cours à compter du 21 juin 2016.
Il est possible de retenir un taux de 25% pour la période du 21 juin 2016 au 28 août 2017, soit pour 434 jours.
Il est posible de retenir une indemnisation journalière de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total.
En conséquence, il convient de dire
— que le déficit fonctionnel temporaire de 100% sera indemnisé à hauteur de 25 € par jour,
— que le déficit fonctionnel temporaire de 50% sera indemnisé à hauteur de 12.50 € par jour,
— que le déficit fonctionnel temporaire de 25% sera indemnisé à hauteur de 6.25 €par jour ,
L’indemnisation de Monsieur [N] peut être évaluée comme suit :
— 22 x 25 = 550 €,
— 166 x 12.50 = 2 075 €,
— 434 x 6.25 = 2 712.50 €.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [N] peut prétendre à une indemnisation totale au titre du déficit fonctionnel temporaire de 5 337.50 euros.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], 1'alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
Le rapport de M. DINTILHAC admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-12.217).
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 15 avril 2010, n° O9-14.042).
Lorsqu’un proche cesse son activité professionnelle pour apporter à la victime l’aide humaine que son état nécessite, cela ne modifie pas l’indemnisation de la victime directe en fonction du besoin de tierce personne ; la perte de revenus du proche doit également être indemnisée mais la commission DINTILHAC avait souligné que la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime à bénéficier d’une double indemnisation.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire. Il ressort du référentiel MORNET que le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen de 11 euros sachant qu’ en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit et que les tarifs des services mandataires sont généralement inférieurs. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite1'octroi de la somme de 2 160 euros, sur la base d’une indemnisation horaire de 18 euros, soit 2 h x 60jours x 18 € = 2160 euros.
La SAS [8] demande au tribunal d’entériner la proposition formulée sur la base du rapport d’expertise du Docteur [O] pour ce poste de préjudice, soit, pour l’aide humaine 2h/jour du 5 janvier au 4 mars 2016, soit 2h x 12€ x 60 jours = 1 440 euros.
La CPAM du [Localité 6] propose de retenir une indemnisation horaire de 16 euros.
L’expert retient que l’état de santé Monsieur [N] nécessitait le recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures quotidiennes pendant 2 mois, soit 61 jours. Il en résulte le calcul suivant : 2 x 61 = 122 heures.
Monsieur [N] a bénéficié de 122 heures d’aide sur les périodes de référence.
Il en résulte le calcul suivant : 16 x 122 = 1 952 euros.
Monsieur [B] [N] peut prétendre à la somme de 1 952 euros.
Sur les frais de vehicule adapté
La nomenclature DINTILHAC définit les frais de véhicule adapté dans les termes qui suivent: «Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien ››.
Le référentiel DINTILHAC prévoit que l’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du
véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
Il convient donc de déterminer la différence de prix entre un véhicule doté d’une boîte de vitesse manuelle et un véhicule similaire doté d’une boîte de vitesse automatique pour fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En outre, il convient de prendre en compte les surcoûts éventuels liés au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût
de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.
Il est admis que le renouvellement du surcoût des aménagements est prévu tous les 5 ans à compter de la date de consolidation ; que le renouvellement du surcoût des aménagements tient compte des modalités d’utilisation du véhicule. Cette durée de renouvellement de 5 ans est conforme aux règles comptables et fiscales mais aussi, conforme aux usages (Crim. 3 avril 2001 n°00-84.838).
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite le versement de la somme de 8 570.70 euros au titre des frais de véhicule adapté. Monsieur [N] demande 1 500 euros au titre du surcoût engendré par l’adaptation du véhicule, et 7 070.70 euros au titre du renouvellement. Monsieur [N] fait valoir qu’il était âgé de 54 ans au moment de la consolidation le 28 août 2017; qu’au jour du premier renouvellement, Monsieur [N] était âgé de 59 ans.
La SAS [8] demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de sa demande de 7070,70 euros. Elle fait valoir :
— que les pièces communiquées ne permettent pas de justifier ses prétentions, en l’absence de communication de la carte grise de 1'ancien véhicule ; qu’il n’est ainsi pas justifié qu’il ait a acquis un véhicule d’une catégorie différente sujette à présenter un surcoût plus important pour une boîte de vitesse automatique par rapport à l’équivalent de son véhicule d’origine ; que la fiche technique du véhicule mentionné sur le bon de commande fait état d’un véhicule à boîte de vitesse manuelle ; qu’à défaut pour Monsieur [N] de présenter la facture détaillant les options du véhicule et la copie de la carte grise, sa demande doit être rejetée.
— que l’âge moyen des voitures est actuellement supérieur à 10 ans et que rien ne justifie un remplacement plus fréquent, selon une étude des constructeurs français ;
— que s’agissant de la capitalisation, le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2022 présenté par Monsieur [N] doit être rejeté, comme devenu obsolète au regard de la remontée des taux d’intérêts et de la baisse de l’inflation ; que le Tribunal ne peut que se référer au barème 2025 publié en début d’année, intégrant les données actuelles, seules susceptibles d’être prises en considération, le nouveau barème présentant un taux de 0,50%, selon la version « stationnaire ».
La CPAM du [Localité 6] précise que le premier renouvellement est intervenu en théorie en 2022, alors que Monsieur [N] avait 59 ans et que l’euro de rente viagère était de 23.569 d’après le barème applicable (Gazette du Palais, 2022) ; et que si le Tribunal fait droit à la demande de préjudice lié aux frais de véhicule adapté, Monsieur [N] pourrait prétendre au maximum à la somme de 8 070.70 euros. Elle propose de fixer l’indemnisation des frais de véhicule adapté, le cas échéant, comme suit : 1500 euros (correspondant au coût du premier aménagement) + [1500 € + 5 (annualisation du surcoût de l’aménagement) x 23,569 (euro de rente viagère pour un homme de 59 ans, âge au jour du premier renouvellement en 2022, Gazette du Palais 2022)] = 7 070,70 euros. Soit un total « frais d’aménagement et renouvellement » de = 8 570,70 euros (soit 7 070,70 + 1500).
L’expert, le Docteur [O], considère que Monsieur [N] doit bénéficier d’un véhicule adapté, plus particulièrement avec une boîte automatique.
Il convient de relever que Monsieur [N] a dû acheter un véhicule équipé d’une boite automatique ; que celui-ci est titulaire d’une voiture de marque Volkswagen Golf ; qu’il verse aux débats un bon de commande et une attestation de vente à hauteur de 18 30 euros ; qu’il convient de tenir compte du surcoût de l’aménagement dans le temps.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnisation des frais de véhicule adapté comme suit:
— 1500 euros (correspondant au coût du premier aménagement),
— 1500 euros / 5 (annualisation du surcoût de l’aménagement) x 21,639 (euro de rente viagère pour un homme de 59 ans, âge au jour du premier renouvellement en 2025, Gazette du Palais 2025), soit 6 491,70 euros.
Soit un total « frais d’aménagement et renouvellement » de 7 991,70 euros.
Sur les souffrances endurées
Monsieur [B] [N] sollicite le versement de la somme de 8000 euros.
La SAS [8] demande au Tribunal d’entériner la proposition formulée sur la base du rapport d’expertise du Docteur [O] pour ce poste de préjudice, soit, pour les souffrances endurées à hauteur de 3/7 : 5 000 euros.
La CPAM du [Localité 6] précise que Monsieur [B] [N] peut solliciter une somme comprise entre 4 000 et 8 000 euros au titre de son préjudice.
L’expert a évalué ce préjudice à 3/7, soit un préjudice modéré, entre léger et moyen.
Monsieur [N] peut donc prétendre à une somme de 6 000 € au titre de son préjudice.
Sur le préjudice esthétique
Monsieur [N] demande le versement de la somme de 4 000 euros.
La SAS [8] demande au Tribunal d’entériner la proposition formulée sur la base du rapport d’expertise du Docteur [O] pour ce poste de préjudice, soit, pour le préjudice esthétique évalué à hauteur de 2/7 : 2 000 euros.
La CPAM du [Localité 6] précise que Monsieur [B] [N] peut solliciter une somme comprise entre 2 000 et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique.
L’expert a évalué ce poste à 2/7, soit un préjudice léger.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [B] [N] peut solliciter une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou mitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique culturelle devenue impossible ou la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
Il incombe au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’établir
la preuve d’un préjudice effectif d’agrément au regard de ses conditions de vie antérieures (pratique d’une activité sportive ou de loisir) même si l’expert retient, compte tenu de la symptomatologie présentée et des troubles fonctionnels en résultant, l’existence d’un préjudice d’agrément lié au fait que la victime ne peut prétendre exercer une quelconque activité sportive.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 23 septembre 2021 (pourvoi n°20-13792) qu’il appartenait à la victime d’apporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 15 000 euros au titre d’un préjudice d’agrément.
La SAS [8] n’a pas conclu pour ce poste de préjudice.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément. L’expert relève que Monsieur [N] a expliqué « avoir dû stopper toutes les activités qu 'il faisait, à savoir la moto, la pêche, la réparation d’automobiles et le tir ››.
Il convient de relever que Monsieur [B] [N] ne verse aux débats aucun justificatif permettant d’attester de la réalité de ces prétentions.
Sa demande sera donc rejetée car non fondée.
sur le déficit fonctionnel permanent
Le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) indemnise les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subies par la victime après sa consolidation. Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est- à -dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun. Par un revirement de jurisprudence, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, a jugé le 20 janvier 2023 par deux arrêts (n° 21-23.947 et 20-23.673) que le DFP doit dorénavant être indemnisé dans le cadre des actions en faute inexcusable. Toutefois, la Cour de cassation n’apporte aucun critère permettant d’évaluer le DFP. A l’instar d’autres postes de préjudices il revient à l’expert de se référer aux barèmes apparaissant dans la nomenclature DINTILHAC et le référentiel MORNET.
Le référentiel MORNET apporte les précision suivantes :
« Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté . Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique
et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent » .
Le DFP tendrait à se confondre avec le taux d’IPP. Pour cette raison, il convient de détailler les éléments objectifs retenus pour fixer le taux de DFP afin de permettre aux parties cette vérification. Il doit explicitement exclure de ce taux tous les postes d’ores et déjà évalués par le taux d’IPP (Cour d’appel de Riom, 13 juin 2023 et 12 septembre 2023).
Pour déterminer un taux d’incapacité, deux barèmes sont en vigueur :
— le barème Indicatif d’Invalidité accident du travail,
— le barème Indicatif maladie professionnel.
Ces barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Selon l’article L.434-2 du Code de la sécurité «le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ››.
En matière d’indemnisation des préjudices en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, le principe est la réparation intégrale, sans pour autant permettre une double réparation, d’où l’exclusion de l’indemnisation du DFP des actions en faute inexcusable jusqu’aux arrêts rendus le 20 janvier 2023 précités.
La Cour de cassation permet l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dans les termes qui suivent: « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ».
Ont pu être retenus, s’agissant d’une assurée affectée par un cancer bronco-pulmonaire:
— l’existence de souffrances morales est déduite de la conscience qu’avait la salariée de sa perte totale d’autonomie jusqu’à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue et son sentiment d’injustice en raison du lien entre la maladie et son activité professionnelle,
— la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l’altération de son état général justifient l’indemnisation accordée au titre des préjudices physiques (Cour de cassation ,28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690).
« […] Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
7. Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
8. Pour rejeter la demande de la victime en réparation des souffrances physiques endurées, l’arrêt retient que la victime ne justifie pas d’un préjudice de souffrances physiques qui ne serait pas indemnisé par la rente.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés […] » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-17.425).
En l’espèce, Monsieur [B] [N] sollicite la somme de 43 260 euros. Il fait valoir qu’il est né le 24 septembre1962 ; qu’ il a été consolidé le 28 août 2017 à l’âge de 54 ans ; que le barème MORNET prévoit pour une personne âgée de 51 à 60 ans avec un taux de 21 à 25 % une valeur du point de 2 060 euros ; qu’en conséquence la victime sollicite la somme de 43 260 euros (soit 21 x 2060).
La SAS [8] demande au Tribunal d’entériner la proposition formulée sur la base du rapport d’expertise du Docteur [O] pour le préjudice fonctionnel permanent évalué à 21%, soit 33 600 euros (soit 1 600 x 21).
La CPAM du [Localité 6] fait valoir que le DFP doit porter sur l’évaluation des souffrances physiques et morales post consolidation que la rente n’a pas pour objet d’indemniser ; que l’expert a retenu un taux de 21% sans préciser les lésions qui sont d’ores et déjà indemnisées par l’IPP et celles qui ne le sont pas ; qu’il ne décrit aucune souffrance morale post-consolidation ; qu’il détaille les séquelles physiques post-consolidation ; que le taux retenu au titre du DFP par l’expert ne comprend pas d’autres séquelles que celles mentionnées justifiant l’IPP ; et que ce taux ne paraît donc pas justifier en l’état.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 21%.
Il conclut que « Compte tenu de ces éléments et selon le barème d 'évaluation médico-légale, il est possible de déterminer les séquelles suivantes :
— Amputation de la 3e et 2e phalange du 2ème doigt de la main droite chez un droitier : 4%,
— Amputation de la 3e et 2e phalange du 4e doigt de la main droite chez un droitier : 4%,
— Blocage irréductible à 90° de l’articulation interphalangienneproximale du 5ème doigt de la main roite chez un droitier : 3%,
— Blocage irréductible en position anatomique du 3e doigt de la main droite chez un droitier : 10%.
Soit un total de 21% ››.
Contrairement à ce que soutient la SAS [8] , « le déficit fonctionnel permanent ne se détermine pas au regard de la méthode par capitalisation de la Gazette du Palais mais par la méthode du point en tenant compte à la fois de l’âge de la victime de l’accident du travail au jour de la consolidation et du taux du Déficit fonctionnel permanent » (CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 20/01259). Au regard des conclusions de l’expert, et en application du référentiel indicatif MORNET actuellement disponible, et en le corrigeant pour tenir compte de l’inflation subie depuis son édition, il convient d’allouer, en réparation de ce poste de préjudice, la somme de 43 260 euros.
Sur le remboursement à la CPAM du [Localité 6] des sommes allouées et avancées par la CPAM en réparation des préjudices personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices précités est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il convient d’accueillir la CPAM du [Localité 6] en son action récursoire, et de dire que les sommes allouées à Monsieur [N] en réparation de ses préjudices personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et avancées par la CPAM du [Localité 6], devront être définitivement supportées par l’employeur, la SAS [8], conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de rente
Aux termes de l’article L.452-2 demier alinéa du Code de la sécurité sociale , « La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. ››
A compter du ler avril 2023, l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que la récupération de la majoration de rente avancée par la caisse se fera sous la forme d’un capital représentatif. Afin de déterminer le capital représentatif d’une majoration de rente, il convient d’appliquer un barème de capitalisation. L’âge à prendre en considération pour l’application des tarifs est donné par différence entre l’année de versement et l’année de naissance du bénéficiaire.
Le décret n°2014-13 du 08 janvier 2014 précise les modalités d’évaluation et de récupération du capital représentatif de la majoration de rente allouée. Pour évaluer le capital représentatif à récupérer auprès de l’employeur, il convient de se référer au barème utilisé pour l’évaluation des dépenses à rembourser aux caisses en cas d’accident du travail imputable à un tiers (articles R376-1 et R454-1 du Code de la sécurité sociale). Le capital représentatif est recouvré par un remboursement unique (article L452-3 du Code de la sécurité sociale). Le calcul applicable respose sur le salaire brut de référence, c’est-à-dire la rémunération effective et totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En l’espèce, la SAS [8] soutient qu’elle est redevable à 1'égard de la CPAM du [Localité 6] de la somme de 161 184.53 euros. Elle fait valoir que la CPAM du [Localité 6] a perçu, au titre de la majoration de rente, les sommes suivantes:
— arrérages du 29 août 2017 au 31 mars 2018: 35.294.72€ x 20% x 212 jours / 365 jours = 4.099,98 euros,
— arrérages du 01 avril 2018 au 31 mars 2019 : 35.647,67 € x 20% = 7.129,53 euros,
— arrérages du 01 avril 2019 au 31 mars 2020: 35.754,51€ x 20% = 7.150,92 euros,
— arrérages du 01 avril 2020 au 31 mars 2021 : 35.861,88 € x 20% = 7.172,37 euros,
— arrérages du 01 avril 2021 au 26 mai 2021 : 35.897,74 € x 20% x 56 jours /365 jours : 1.101,51 euros,
— majoration capitalisée: 35.897,74 € x 20% x 18.738 = 134 530,22 euros.
Total de la majoration à régler: 161 184,53 euros.
Elle ajoute qu’elle a justement calculé la majoration de rente en prenant en compte les indemnités journalières, sur la base de 35 154 euros pour les indemnités journalières, soit, avec les revalorisations légales, une majoration de 35 897,74 euros ; et qu’aucune autre somme complémentaire n’est due et ne doit être remboursée à la CPAM du [Localité 6] à ce titre.
La CPAM du [Localité 6] fait valoir que le calcul représentatif de la majoration de rente basé sur l’IPP opposable à l’employeur, soit le taux de 40%, s’élève à la somme de 167 079.96 euros.
Il convient de relever que la période de référence prise en compte court du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 ; que la SAS [8] ne précise pas le fondement juridique permettant de prendre en compte les indemnités journalières pour calculer le capital représentatif de la majoration de rente ; que la CPAM du [Localité 6] a dès lors retenu, à bon droit, les salaires bruts soumis à cotisation mentionnés dans les bulletins de salaire de Monsieur [N] et communiqués par la SAS [8] elle-même, en ajoutant les jours de congés payés qui apparaissent sur l’attestation de salaire employeur renseignée encore par la SAS [8].
En conséquence, et conformément à l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir la CPAM du [Localité 6] en son action récursoire, et de dire que la SAS [8] sera condamnée au paiement de la somme de 167 079.96 euros en faveur de la CPAM du [Localité 6].
Sur le remboursement des frais d’expertises judiciaires
La CPAM du [Localité 6] est créancière du remboursement des frais d’expertise judiciaire du Docteur [O], sur justificatifs. La CPAM du [Localité 6] a réglé la somme de 500 euros au Docteur [O] au titre des frais d’expertise selon facture versée aux débats .En conséquence, il convient d’accueillir la caisse en son action récursoire, et de condamner la SAS [8] à régler à la CPAM du [Localité 6] la somme de 500 euros.
Le Docteur [O] n’a, à ce jour, adressé aucune facture concernant l’expertise complémentaire. Si la CPAM du [Localité 6] est amenée à régler les frais afférents à l’expertise complémentaire, la SAS [8] devra rembourser la CPAM du [Localité 6] desdites sommes, à l’instar des frais de l’expertise initiale, et ce conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Monsieur [B] [N] a droit à l’indemnisation complémentaire des conséquences de la faute inexcusable commise par la SAS [8] dans la survenance de son accident du travail du 16 décembre 2015 ;
RAPPELLE que la rente servie à Monsieur [B] [N] au titre de l’incapacité permanente partielle, et consécutive à la faute inexcusable commise par la SAS [8] dans la survenance de son accident du travail du 16 décembre 2015, doit être majorée à son montant maximum dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
LIQUIDE les préjudices de Monsieur [B] [N] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 337.50 euros,
— Assistance tierce personne avant consolidation: 1 952 euros,
— Frais de vehicule adapté : 7 991,70 euros,
— Souffrances endurées : 6 000 euros,
— Préjudice esthétique : 3 000 euros,
— Préjudice fonctionnel permanent à 21 %: 43 260 euros ;
CONDAMNE la CPAM du [Localité 6] à verser ces montants à Monsieur [B] [N] ;
DIT que les sommes allouées à Monsieur [B] [N] en réparation de ses préjudices personnels patrimoniaux et extrapatrimoniaux, et avancées par la CPAM du [Localité 6], devront être définitivement supportées par l’employeur, la SAS [8], conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la SAS [8] est condamnée au paiement de la somme de 167 079.96 euros en faveur de la CPAM du [Localité 6] au titre du remboursement de la majoration de rente ;
MET à la charge de la SAS [8] le remboursement des frais d’expertise judiciaire acquittés par la CPAM du [Localité 6] ;
DIT que la CPAM du [Localité 6] est créancière du remboursement des frais d’expertise judiciaire du Docteur [O] ;
CONDAMNE la SAS [8] à régler à la CPAM du [Localité 6] la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise ; et dit que si la CPAM du [Localité 6] est amenée à régler les frais afférents à l’expertise complémentaire, la SAS [8] devra rembourser la caisse desdites sommes, à l’instar des frais de l’expertise initiale, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et signé par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière et mis à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq.
La Greffière Le Président
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