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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRZO
du 03 Octobre 2025
N° de minute 25/01424
affaire : S.C.I. RGM
c/ Monsieur [K] [T] [W]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [K] [T] [W]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. RGM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme PAVESI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [K] [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 septembre 2023, Monsieur [E] [P] a donné à bail commercial à Monsieur [K] [T] [W] des locaux commerciaux situés à [Adresse 6] ».
Le 19 décembre 2023, la Sci Rgm a acquis de Monsieur [E] [P] les locaux loués.
Le 30 décembre 2024, la Sci Rgm a fait délivrer à Monsieur [K] [T] [W] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la Sci Rgm a fait assigner Monsieur [K] [T] [W] devant le juge des référés aux fins de voir :
Voir ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [K] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Voir condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 5433,34 euros représentant les loyers dus au mois de juin 2025 pour les causes sus-énoncées ;Voir condamner Monsieur [K] [Z] au paiement à la requérante d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, à savoir la somme mensuelle de 900 euros, outre taxes et charges en sus, à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date effective des lieux ;Voir condamner Monsieur [K] [Z] à payer à la requérante de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [T] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 30 décembre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 31 janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [K] [T] [W] sera tenu de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] [W] avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer à la Sci Rgm une indemnité provisionnelle de 5433,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 30 juin 2025.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans celui-ci et, pour le surplus, à compter de la présente décision.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 900 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 31 janvier 2025, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Rgm la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [T] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 31 janvier 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à sis [Adresse 2] »,
ORDONNONS à Monsieur [K] [T] [W] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [K] [T] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] [W] à payer à la Sci Rgm à titre provisionnel, la somme de 5433,34 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] [W] à payer à la Sci Rgm une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 900 euros par mois à compter du 31 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la Monsieur [K] [T] [W] à payer à la Sci Rgm la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] [T] [W] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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