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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 9 janv. 2026, n° 23/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
République Française
AFFAIRE N° N° RG 23/00310 -
N° Portalis DB3G-W-B7H-GIAD Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Rendu par :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
domicilié : chez Madame [J] [R], [Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Carole COUCHET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Noevmbre 2024, ayant clôturé l’instruction au 18 Mars 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience de Juge Unique du 20 Mars 2025 où l’affaire a été renvoyée au 16 Octobre 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 16 Décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT :
Rendu publiquement après débat en Chambre du conseil
Contradictoire et en premier ressort
1 c.c.c et 1 exécutoire aux parties en LRAR – IFPA
1 c.c.c avocats et 1 exécutoire à la [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (Algérie),
et de
Madame [C] [T], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [J] et de Madame [D] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er février 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [T] épouse [J] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [G] [J] à l’issue du prononcé du divorce et en conséquence, dit qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [J] et Madame [C] [T] épouse [J] ont pu, le cas échéant, se consentir;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE Monsieur [G] [J] irrecevable en sa demande d’attribution en pleine propriété des véhicules formant l’actif de communauté ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [T] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [G] [J] et Madame [C] [T] épouse [J]exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [W] et [K] au domicile de Madame [C] [T] épouse [J] ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [G] [J] exercera ses droits de visite et d’hébergement de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, [W] et [K] au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
a) hors vacances scolaires : les semaines impaires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
MAINTIENT à TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [J], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20], de [W] [J], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 20] et de [K] [J], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 20],due par Monsieur [G] [J] (soit 110 € pour [V] et [W] et 130 euros pour [K]) et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [C] [T] ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [T] épouse [J]de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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