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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FNVL
89B
Affaire :
,
[K], [X]
C/
CPAM DE LA CHARENTE,
[Localité 1]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
,
[K], [X]
CPAM DE LA CHARENTE
,
[1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Monsieur, [K], [X],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
demandeur, représenté par Me Anaëlle RABALLAND substituant Me Laurent BENETEAU de la SCP BENETEAU, avocats au barreau de la CHARENTE, pour la, [2],-[3],
ET :
CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux,
[Adresse 3],
[Localité 3]
défenderesse, représentée par Mme, [D], [E], dûment mandatée
,
[1],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Rep/assistant :
défenderesse, représentée par Me Alice MONSAINT substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
,
[K], [X] (le salarié) a été embauché le 3 avril 2017 en qualité de Conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds par la Société, [1] (l’employeur).
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2017 reconnu par la CPAM de la Charente (la CPAM) par courrier du 22 novembre 2017. Le certificat médical initial date du 13 novembre 2017 et faisait état d’une « lésion musculo tendineuse de la coiffe de rotateur à l’épaule droite ».
L’état de santé du salarié a été consolidé le 18 août 2022 avec l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % suivant notification du 11 octobre 2022. Par courrier du 21 février 2023, suite à sa contestation, la CPAM lui a attribué un taux de 14% au titre des séquelles définitives imputables à l’accident consolidé.
Estimant que l’accident relève d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié a, par requête du 16 janvier 2023, saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angoulême d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail qu’il a subi et demandait à ce que l’employeur soit condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a reconnu que l’accident du travail du 13 novembre 2017 dont a été victime le salarié est consécutif à une faute inexcusable de l’employeur ; a ordonné la majoration maximale de la rente du salarié ; a ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis.
Le 19 juin 2025, le rapport d’expertise du Médecin expert judiciaire a été rendu.
Les parties ont été reconvoquées suite au dépôt du rapport d’expertise à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément pour le surplus aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel et total
Il s’agit d’indemniser ici l’aspect non économique de l’incapacité temporaire fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne rencontrée dans les actes de la vie courante pendant la période considérée. Selon le référentiel Mornet, le préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et l’indemnise entre 25 et 33 euros par jour.
Le salarié soutient qu’il convient de retenir un taux journalier de 33 euros pour le calcul de ce préjudice, la société estime de réduire la somme à 26 euros. Le taux de 26 euros sera appliqué.
Le salarié n’apporte aucune circonstance exceptionnelle justifiant une indemnisation au montant maximal.
L’expert a retenu une période de Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) du 9 juin au 12 juin 2026 et du 23 juin au 25 juin 2026 ; soit 7 jours. Le calcul est le suivant : 26 (taux retenu) x 7 (nombre de jours de DFTT) = 182 €.
En outre, l’expert a retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) de :
50% du 13 novembre 2017 au 8 juin 2020, soit 26 (taux retenu) x 938 (nombre de jours) x 50 % = 12.194 euros ;30% du 13 juin au 22 juin 2020 et du 26 juin 2020 au 31 août 2022, soit 26 (taux retenu) x 805 (nombre de jours) x 30 % = 6.279 euros ;
Soit un total de : 18.655 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.
Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert retient un DFP de 23 % pour les séquelles subies suite à l’accident du travail.
Le salarié sollicite la somme 56.695 euros.
L’employeur indique que l’indemnisation ne saurait dépasser la somme de 56.695 €.
Conformément au barème Mornet 2025, la victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il convient de retenir la somme de 2.465 euros de la valeur du point, le DFP étant calculé au regard de la valeur du point en vigueur. Le calcul est le suivant : 23 (taux DFP) x 2.465 (taux du point) = 56.695 euros.
En conséquence, il convient d’allouer une indemnité 56.695 euros.
Sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Les souffrances endurées ou pretium doloris est un poste de préjudice extra-patrimonial temporaire destiné à indemniser la douleur physique et morale ressentie par une victime entre le jour de l’accident ou de l’agression et la stabilisation médicale du patient. Il ne concerne que la période antérieure à la consolidation.
Il s’agit d’un préjudice limité dans le temps, visant à réparer les souffrances vécues pendant la période de soins, d’hospitalisation, de convalescence ou de rééducation. Les souffrances endurées peuvent inclure à la fois :
des douleurs physiques (liées aux blessures, opérations, hospitalisations, soins invasifs, rééducation) ;des souffrances psychologiques (angoisse, anxiété, perte d’autonomie, peur du handicap, isolement).
L’expert a retenu les « Souffrances Endurées (SE) : 4/7 ».
Le salarié sollicite la somme de 20.000 euros qui est une indemnisation correspondant au maximum de la cotation 4/7 en raison notamment de « la longue période de convalescence durant laquelle le salarié a du faire l’objet de nombreux examens afin d’identifier l’origine des symptômes douloureux ; de la prise prolongée de traitements médicamenteux associant antalgiques, anxiolytiques et morphiniques, suivi par une éprouvante période de sevrage ; l’implantation permanente et possiblement ad vitam d’un dispositif d’électrostimulation, du fait de l’échec préalable de l’ensemble des alternatives thérapeutiques ».
La société employeur propose d’indemniser ce préjudice par une somme de 13.000 euros au regard des sommes allouées habituellement pour une telle évaluation de ce chef de préjudice.
Compte tenu des éléments développés par le salarié, ce préjudice sera justement indemnisé par une somme de 20.000 euros.
Sur l’aide humaine
L’assistance à tierce personne avant consolidation s’établie entre 16 et 25 euros de l’heure charges comprises selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et la difficulté de prise en charge, victime particulièrement difficile à déplacer du fait de son poids notamment, des contraintes du lieu de vie.
L’expert ne propose pas d’évaluation précise de ce poste de préjudice mais reconnait un besoin d’accompagnement pour les examens médicaux et les courses à hauteur de 4 heures par semaine du 13 novembre 2017 au 17 août 2022, soit 248 semaines.
Le salarié sollicite un tarif horaire de 19 euros de l’heure, la société estime de réduire la somme à 16 euros.
Il convient de retenir un taux horaire de 16 euros, soit 248 (nombre de semaines) x 16 € x 4 h (nombre d’heures par semaine) = 15.872 euros ;
Le salarié sera indemnisé à hauteur de 15.872 euros au titre de son aide tierce personne temporaire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
Le salarié réclame la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire alors que la société employeur propose une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 1/7, de l’âge de la victime, des « cicatrices liées à l’implantation de l’appareil » jusqu’à la consolidation de l’accident une somme de 1.000 euros sera allouée au salarié.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
Le salarié réclame la somme de 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent alors que la société propose une indemnisation à une somme qui ne saurait excéder 1.500 euros.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 1/7, de l’âge de la victime, du port permanent d’un boitier d’électrostimulation visible et encombrant, une somme de 3.000 euros sera allouée au salarié.
Sur le préjudice d’agrément
La notion de préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, se limite à la seule privation pour la victime d’exercer une activité sportive ou de loisir à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel. Il lui appartient de rapporter la preuve d’une pratique régulière antérieurement à l’accident ou la maladie.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le salarié invoque l’impossibilité pour lui de se livrer désormais à la pratique du canoé, du bricolage et de jardinage et sollicite une somme de 5.000 euros alors que la société sollicite qu’il soit débouté de sa demande.
Il convient de relever que l’expert retient que « le préjudice d’agrément apparaît lié à la baisse de force du membre supérieur droit ».
Le salarié ne verse au débat aucun élément de preuve concernant ses activités antérieures.
Il convient de débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;Le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ;Le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à se livrer aux actes sexuels.
L’expert considère qu’il « peut être retenu un préjudice sexuel lié à l’absence de rapports depuis l’accident (confirmé par sa compagne) ».
Le salarié sollicite la somme de 60.000 euros.
La société soutient que la demande n’est objectivée par aucun élément médical, l’indemnisation devra être limitée à la somme de 2.000 euros.
Il convient de relever que le salarié verse contradictoirement au débat l’attestation de sa compagne depuis 2022 qui indique que « le panel de médicaments pris suite à son accident de travail entrainait une diminution voire une inhibition de la libido. Nous n’avons pas eu ni ne pouvons toujours pas avoir de relations intimes. Cela affecte beaucoup, [K]. Même en le rassurant de mon amour sincère pour lui, l’impact de cette impuissance due à des protocoles médicamenteux est bien réel ».
Il convient de relever que malgré l’attestation de l’épouse sur l’existence d’une perte de libido, le lien direct entre le traitement médicamenteux du fait de l’accident du travail et la perte de libido durable n’est pas établi.
Il conviendra de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
En conséquence des éléments exposés, il convient de chiffrer l’indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 5.000 euros.
Sur le récapitulatif des préjudices
Les préjudices indemnisés sont fixés comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 18.655 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 56.695 euros ;Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : 20.000 euros ; Aide humaine : 15.872 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;Préjudice sexuel : 5.000 euros.Récapitulatif des indemnités : 120.222 euros.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Charente
Il est constant qu’en application du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur au titre de son action récursoire.
La société sera condamnée à rembourser toutes les sommes avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente.
L’employeur devra s’acquitter de sa dette envers la Caisse, dans le mois suivant la demande de remboursement faite par cette dernière, à défaut, les intérêts légaux seront dus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’assuré sollicite la condamnation de la société à lui payer 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de la procédure civile, l’employeur qui succombe au principal est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de, [K], [X] comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 18.655 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 56.695 euros ;Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :20.000 euros ; Aide humaine : 15.872 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;Préjudice sexuel : 5.000 euros.
Récapitulatif des indemnités : 120.222 euros.
Déboute, [K], [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de verser ces sommes à, [K], [X] et en récupérera le montant auprès de la société, [1] au titre de son action récursoire ;
Condamne la société, [1] à verser à, [K], [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie, [K], [X] devant la CPAM de Charente pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la société, [1] à s’acquitter de sa dette dans le mois suivant la demande de remboursement de ces sommes par la CPAM de la Charente ; à défaut, des intérêts légaux seront dus ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente ;
Condamne la société, [1] à rembourser à la CPAM de la Charente les frais d’expertise ;
Condamne la société, [1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux afférents au jugement rendu par le Tribunal judiciaire en date du 20 janvier 2025.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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