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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 sept. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01036 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVGX
NAC : 5AG Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
DEMANDERESSE:
Madame [E] [S]
née le 22 Février 1974 à YVETOT (76), demeurant 14 rue du Sergent Bories – 76610 LE HAVRE
comparante, représentée par Me Amélie LESAGE, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
E.P.I.C. ACEANE OPH LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
non comparant, représenté par la Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 16 Juin 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 26 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] expose avoir occupé un logement situé 40 rue Paul Véronèse 76620 LE HAVRE dont le bail avait été consenti par la société [M] le 29 mars 2018. Se plaignant d’une infestation de punaises de lit, elle précise n’avoir pas pu continuer à séjourner à son domicile et avoir été obligé de remplacer son mobilier pour un coût de 2500 euros. Après avoir tenté d’obtenir de son bailleur une indemnisation et après l’échec de la conciliation elle a saisi suivant assignation en date du 14 août 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de voir la société [M] condamnée :
— au paiement de la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice matériel
— au paiement de la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral
— aux dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement, du procès-verbal de saisie-conservatoire, de l’assignation et des actes de procédures qui en suivront
Elle sollicite que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Mme [S] considère que le bailleur n’a pas respecté les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que les obligations de l’artile 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990, celles de l’article 1752 du code civil et l’article 7 de la loi du 23 décembre 1986.
[M] sollicite que Mme [S] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[M] considère que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’infestation des punaises de lit ni l’importance de celle-ci. Elle considère que la seule production des factures de remplacement des meubles n’est pas suffisante à établir la preuve d’une relation de cause à effet entre l’infestation alléguée et la nécessité du remplacement. Enfin elle estime qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute d'[M], alors qu’il n’existait aucune infestation de punaises de lit avant l’arrivée dans l’appartement de Mme [S] ni après son départ et que rien ne démontre que celles-ci ne seraient pas arrivées dans l’appartement du fait de la locataire.
Le dossier après avoir été appelé aux audiences des 18 novembre 2024 et 10 février 2025 a été rappelé à l’audience du 16 juin 2025 où elle a été plaidée et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…); b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…), c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il est indéniable que l’appartement du 40 rue Paul Véronèse 76620 LE HAVRE loué par la société [M] à Mme [S] a été touché par la présence de punaises de lit puisque le bailleur reconnait avoir fait intervenir à 14 reprises des entreprises pour lutter contre les infestations. Mais il apparait qu’il n’existait aucune infestation avant l’entrée dans les lieux de Mme [S], ni après son départ. Le seul fait que l’appartement ait été traité par des entreprises est insuffisant à établir une faute d'[M] d’autant que les punaises de lit sont véhiculées par les hommes et qu’il n’est pas démontré que d’autres appartements aient été infestés. Dès lors il n’est pas démontré que l’infestation puisse être imputée au bailleur.
En conséquence Mme [S] est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par [M] sera rejeté en équité.
Mme [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le 26 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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