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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 23 févr. 2024, n° 22/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 22/04802 – N° Portalis DB22-W-B7G-QX7Y
DEMANDERESSE :
Madame [M] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (TURQUIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez M. [E]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 18] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Yassin GOUDJIL M. [S] [O]
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [M] [C]
délivrée(s) le :
[12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 18 août 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 décembre 2022,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [M], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (Turquie),
et de
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 18 août 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] [O], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17] (75), est exercée conjointement par Madame [M] [C] et Monsieur [S] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez Madame [M] [C] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [O] ;
FIXE à la somme de 75 € (SOIXANTE QUINZE EUROS) par enfant, soit 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [W] [O], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 17] (75) et [U] [O], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 17] (75) que Monsieur [S] [O] devra verser à Madame [M] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser ladite contribution à Madame [M] [C] qui sera payable à son domicile, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 décembre 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] et [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [M] [C] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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