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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 mai 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00388 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAXK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [E] [T]
né le 14 Août 2002 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 14 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Monsieur [T] [B] (courrier + information par téléphone), tuteur du patient
Vu l’audience publique en date du 22 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [E] [T], dûment avisé, assisté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [E] [T] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [J] en date du 14 mai 2025 faisant état de éléments suivants : “Passages à l’acte hétéro-agressif récurrents depuis son admission le 12/05/2025 pour remaniement thérapeutique, sur fond de déficience intellectuelle et d’impulsivité, les troubles nécessitent à présent une prise en charge initiale en chambre de soins intensifs pour la protection du patient et celle des autres.”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [E] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] en date du 17 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 mai 2025 le docteur [R] [J] indique: “Le patient présente des troubles comportementaux à type de provocations et d’hétéro-agressivité sur fond de déficience intellectuelle, ces troubles augmentent en fréquence et en intensité depuis plusieurs mois, mettant en échec le projet médico-social actuel. Une prise en charge en hôpital de jour a été débutée récemment, les comportements s’y sont répétés également, imposant une suspension de cette prise en charge au profit d’une hospitalisation à temps plein, actuellement en cours. Lors de cette hospitalisation, les troubles ont nécessité des mesures d’isolement en chambre de soins intensifs, sans critique ni élaboration de la part du patient autour de ses comportements. Une modification de traitement médicamenteux est actuellement débutée.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [T] s’est exprimé, indiquant qu’il se sentait bien dans l’unité, qu’il n’était pas opposé à son hospitalisation mais espérait bientôt rentré chez lui.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, ses troubles du comportement nécessitent une adaptation de son traitement qui est actuellement en cours ; que l’intéressé reste ambivalent par rapport aux soins et à son hospitalisation ; que son comportement reste imprévisible et justifie la prolongation de la mesure ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [E] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 22 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [E] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur/tuteur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Mai 2025
Le Greffier
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