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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 16 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 16 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106
dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Hubert MAQUET (membre de la société profesionnelle d’avicats THEMES), avocat inscrit au barreau de Lille, substitué par Maître Elise LESENEY, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [T]
née le 06 janvier 1998 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 22 résidence Jean-François Millet – 50420 TESSY BOCAGE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 28944000752885 conclue le 12 avril 2019, la S.A. COFIDIS a conclu avec Mme [K] [T] un contrat de crédit renouvelable Accessio d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 1000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 19,30%.
Selon offre préalable n° 28944000752885 conclue le 19 décembre 2019, la S.A. COFIDIS a accordé à Mme [K] [T] une augmentation de capital d’un montant maximum autorisé de 3000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 19,24%.
Enfin, selon offre préalable n° 28944000752885 conclue le 28 décembre 2022, la S.A. COFIDIS a accordé à Mme [K] [T] une augmentation de capital d’un montant maximum autorisé de 6000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 9,68%.
Se prévalant d’échéances impayées, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Mme [K] [T] de régulariser un retard de paiement pour une somme de 1579, 74 euros dans un délai de 8 jours par lettre unique recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2024, cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet.
La S.A. COFIDIS a notifié à Mme [K] [T] la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2024, aux termes de laquelle il a été sollicité le règlement du solde de la créance soit la somme de 7063, 79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025 signifié à étude, la S.A. COFIDIS a fait assigner Mme [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Coutances aux fins, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
La dire recevable de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme du contrat renouvelable n° 28944000752885, faute de régularisation des impayés,En conséquence, la condamner à lui payer la somme de 7 063, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,10% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat renouvelable n° 28944000752885 en raison du manquement grave de Mme [T] à ses obligations contractuelles ;En conséquence, la condamner à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements d’ores et déjà opérés par l’emprunteuse ; Condamner Mme [K] [T] à régler une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à venir.
A l’audience du 17 novembre 2025, le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation, en matière de crédit renouvelable. Il a également soulevé d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance.
La société COFIDIS, représentée par Me [R] substituant Me [Y], a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [K] [T] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, avec la possibilité laissée à la S.A COFIDIS de faire valoir ses arguments en défense des motifs relevés d’office par note en délibéré jusqu’au 1er décembre 2025.
La S.A COFIDIS a transmis ses éléments en réponse le 28 novembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d’ordre public.
Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, la S.A. COFIDIS a eu la possibilité de formuler ses observations et d’évoquer la régularité de l’offre de prêt à l’audience mais aussi par note en délibéré reçue le 28 novembre 2025.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R312-35 du code de la consommation prévoit que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Or, en l’espèce, il ressort de l’historique complet du crédit que si l’on tient compte du réaménagement de la dette apportée par la conclusion de la dernière offre de crédit du 28 décembre 2023, le premier incident de paiement non régularisé date du 6 août 2023.
AFFAIRE : N° RG 25/00257 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7ZA
Toutefois, si l’on retient le critère du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, celui-ci est antérieur pour exister dès le 6 juillet 2023.
La SA COFIDIS ne justifie ni ne prétend avoir proposé à l’emprunteuse une nouvelle augmentation du capital initialement autorisé par l’émission d’une nouvelle offre préalable, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte bien au 6 juillet 2023, date constituant le point de départ du délai biennal de forclusion.
La citation en justice ayant été introduite le 5 août 2025, soit plus de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SA COFIDIS irrecevable en son action ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A COFIDIS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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