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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01694 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FWG
AFFAIRE : S.A.S. CHAMPAGNE FACADES C/ S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHAMPAGNE FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître Mani MOAYED de la SCP RGM – 694, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A à D) en R+2, élevés sur un niveau de sous-sol, comprenant 47 logements et 80 garages, dénommé « Le Clos [Localité 8] » aux [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 6], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, la SAS ICADE PROMOTION a fait appel à :
la SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la société ALPHADESS, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SA GES, en qualité de bureau d’études structures ;
la SA FONDASOL, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
la SARL ACROPOLE, en qualité d’économiste de la construction ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS SJTP, qui s’est vu confier des travaux de terrassement ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s’est vu confier des travaux de berlinoises ;
la SAS SAONE BTP, qui s’est vu confier des travaux de gros-œuvre ;
la SARL MCI ROCHA, qui s’est vu confier des travaux de cloisons et de doublage ;
la SAS SIAUX, qui s’est vu confier des travaux de chape et de carrelage ;
la SAS BATISSEURS BOIS, qui s’est vu confier les travaux de charpente bois, couverture et zinguerie ;
la SARL SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE, qui s’est vu confier les travaux d’étanchéité ;
la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC, qui s’est vu confier les travaux de métallerie et serrurerie ;
la SAS ENTREPRISE PEYCLIT, qui s’est vu confier des travaux de chauffage et plomberie ;
la SAS SIERRA et la société ARRIES, aux droits de laquelle vient la société SIERRA, qui se sont vu confier des travaux de d’électricité ;
la SASU PORALU MENUISERIES, qui s’est vu confier des travaux des menuiseries extérieures ;
la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA, qui s’est vu confier des travaux des menuiseries intérieures ;
la SARL AMBIANCE PARQUET, qui s’est vu confier des travaux de parquet ;
la SARL LAFOREST, qui s’est vu confier des travaux de VRD ;
la SAS CHAMPAGNE FACADES, qui s’est vu confier des travaux de façade et d’isolation.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 30 septembre 2011 et la réception le 15 octobre 2013, avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 15 octobre 2013, avec réserves.
Le 07 mars 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, concernant les désordres suivants :
des infiltrations d’eau dans le lot de la SCI YJ HYPPOCRATE ;
l’absence d’étanchéité des cheminées d’évacuation des chaudières en toiture des appartements des deux derniers étages de chaque bâtiment ;
un défaut de conception des évacuations des eaux pluviales du jardin entraînant la mise en charge du réseau, des débordements et des inondations en fosse ascenseur ;
des infiltrations d’eau dans le garage n° 6 au 1er sous-sol ;
décollement de peinture en sous-face des balcons du 1er étage ;
l’absence d’étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étages ;
la mauvaise fixation du chéneau du balcon du dernier étage et l’absence d’un tuile de rive.
Le cabinet EURISK, mandaté par la SA ALBINGIA, a établi un rapport préliminaire en date du 30 avril 2019, qui a conduit la compagnie d’assurance à dénier sa garantie pour l’ensemble des désordres.
Par courrier en date du 20 août 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, au sujet de la présence d’eau dans la fosse de l’ascenseur, laquelle a de nouveau dépêché le cabinet EURISK. Celui-ci a établi un rapport préliminaire en date du 10 octobre 2019, au vu duquel l’assureur a dénié sa garantie.
Par courrier en date du 06 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, concernant :
des infiltrations d’eau dans les garages G39, 40, 41 et 42, mur du fond ;
des infiltrations d’eau dans le garage 43, mur du fond ;
des infiltrations d’eau dans le garage 43 ;
des infiltrations d’eau en sous-sol mur coté Sud de la rampe D d’accès au sous-sol ;
place de parking subissant de la calcification.
Le cabinet EURISK, mandaté par la SA ALBINGIA, a établi un rapport préliminaire en date du 24 janvier 2020, qui a conduit la compagnie d’assurance à dénier sa garantie pour l’ensemble des désordres.
Maître [B] [Z], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé deux procès-verbaux de constat en date des 27 février et 10 mars 2023, portant sur les désordres affectant l’ensemble immobilier.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01838), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires et de copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ALBINGIA ;
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SAS BATISSEURS BOIS ;
la SARL SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ;
la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ;
s’agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [G], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01845), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a notamment rendu communes et opposables à
la SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE ;
la SARL ACROPOLE ;
la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ;
la SAS SIAUX ;
la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la SASU PORALU MENUISERIES ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SARL SOCIETE FOREZIENNE D’ETANCHEITE ;
la SAS BATISSEURS BOIS ;
la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ;
la société ALPHADESS ;
la SARL ACROPOLE ;
la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ;
la SAS SIAUX ;
la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la SASU PORALU MENUISERIES ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SARL MCI ROCHA ;
la SAS SIERRA ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SARL MCI ROCHA ;
la SAS SIERRA ;
la société ARRIES ;
SAS SAONE BTP CONSTRUCTION
la SA FONDASOL ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS ;
la société SMABTP, en qualités d’assureur de
la SA FONDASOL ;
la SARL AMBIANCE PARQUETS ;
la SAS SJTP ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS SJTP ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS SJTP ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, qualité d’assureur de la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ;
la SARL LAFOREST ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL LAFOREST ;
la SA GES ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la SA GES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [G].
Par ordonnance en date du 29 avril 2025 (RG 24/01598), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a rendu communes et opposables à
la SAS ORONA, anciennement dénommée ORONA RHONE ALPES, anciennement dénommée ENTREPRISE REGIONALE D’ASCENSEURS (ERA) ;
la SAS SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE (SLMEF), venant aux droits de la SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE EBENISTERIE ET FERMETURES JEAN DA COSTA ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS SLMEF ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SAS CHAMPAGNE FACADES a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [G].
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS CHAMPAGNE FACADES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [U] [G] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les sociétés MMA sont ses assureurs à la date de la réclamation (2023).
Les sociétés MMA, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS CHAMPAGNE FACADES participe aux opérations d’expertise en cours en raison de son intervention à l’opération de construction litigieuse pour l’exécution de travaux de façade et d’isolation.
La qualité d’assureurs de ce constructeur à la date de la réclamation n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS CHAMPAGNE FACADES dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [U] [G] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS CHAMPAGNE FACADES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS CHAMPAGNE FACADES ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [U] [G] en exécution des ordonnances du 09 janvier 2024 (RG 23/01838 et RG 23/01845) et du 29 avril 2025 (RG 24/01598) ;
DISONS que la SAS CHAMPAGNE FACADES leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS CHAMPAGNE FACADES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS CHAMPAGNE FACADES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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