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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 23/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me COHEN
Me BEREST
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/03250 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZE4L
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN732
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [D] [U] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
Madame [F] [V] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
Madame [O] [L] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
Madame [K] [L] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
Madame [P] [L] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
Madame [N] [L] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
Monsieur [I] [L] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
Monsieur [G] [L] venant aux droits de [T] [L] décédé le [Date décès 2] 2024
représentés par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN732
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [L] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 2] 2024.
Auparavant, il avait fait délivrer, le 2 mars 2023, une assignation visant la société coopérative Banque Populaire Rives de Paris (ci-après la Banque Populaire) pour demander à ce tribunal, au visa des articles L133-19 et L561-6 du code monétaire et financier, 1231-1 et suivants du code civil, de :
« Condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :
17.149,89 € au titre des opérations réalisées sur son compte entre le 2 mai et le 14 septembre 2022
2.700 € au titre du chèque frauduleux
2.000 € au titre de la réparation du préjudice d’angoisse
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure,
Condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer à Monsieur [L] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. "
Monsieur [L] était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Populaire, notamment d’un compte chèque n°04155037931, domicilié à l’agence d'[Localité 8].
Le 1er octobre 2022, Monsieur [L] avait contesté plusieurs opérations effectuées sur le compte n°04155037931 représentant un montant total de 17.149,89 euros.
Par courrier du 11 octobre 2022, Monsieur [L] demandait à la Banque Populaire de procéder au remboursement de l’ensemble de ces opérations réalisées en France, au Maroc, en Tunisie et certaines en Algérie.
Il avait déposé plainte pour ces faits et a appris par la suite qu’un chèque de 2.700 euros en date du 27 avril 2022 avait été tiré sur son compte.
Monsieur [L] avait obtenu copie de ce chèque libellé à l’ordre de " [H] [C] " et portant une signature qui n’était pas la sienne.
Il avait alors déposé une nouvelle plainte pour vol et usage frauduleux de chèque.
Après que les contestations de l’ensemble de ces opérations n’ont pas donné lieu au remboursement de leur montant par la banque, Monsieur [L], après avoir fait assigner la Banque Populaire, avait provoqué un incident de production forcée de pièces par écritures signifiées le 1er février 2024, avant son décès intervenu le [Date décès 2] 2024.
Par écritures signifiées le 4 février 2025, Madame [D] [U], Madame [F] [V], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [P] [L], Madame [N] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L] (ci-après les consorts [L]) ont demandé à ce tribunal, au visa de l’article 373 du code de procédure civile, L133-19 du code monétaire et financier, 1231-1 et suivants du code civil, de :
« Constater la reprise de l’instance par Madame [D] [U], Madame [F] [S], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [P] [L], Madame [N] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L],
Condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer à Madame [D] [U], Madame [F] [S], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [P] [L], Madame [N] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L], les sommes suivantes :
15.572,26 € au titre des opérations réalisées sur le compte de Monsieur [T] [L] entre le 2 mai et le 14 septembre 2022
2.700 € au titre du chèque frauduleux
2.000 € au titre de la réparation du préjudice d’angoisse
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure,
Condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer à Madame [D] [U], Madame [F] [S], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [P] [L], Madame [N] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L], une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 11 avril 2025, les consorts [L] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 142 et suivants du code de procédure civile, 724 et 730 du code civil, de :
« DIRE ET JUGER les consorts [U], [V] et [L] recevables en leur action,
ORDONNER à la Banque Populaire Rives de [Localité 10] de produire :
L’original et à défaut la copie recto verso du chèque n°0000042 d’un montant de 300 €
L’original et à défaut la copie recto verso du chèque n°00000045 d’un montant de 3.500 €
Le récépissé de remise du chéquier comportant les formules de chèques commençant par le n°0000041
L’original et à défaut la copie recto verso du chèque de 840 € et du chèque de 560 € encaissés le 11 mai 2022
L’original et à défaut la copie recto verso du chèque de 2.360 € encaissé le 18 mai 2022
Le spécimen de signature de Monsieur [L] détenu par la banque.
CONDAMNER la Banque Populaire Rives de [Localité 10] aux dépens de l’incident
DEBOUTER la Banque Populaire Rives de [Localité 10] de ses demandes
CONDAMNER la Banque Populaire Rives de [Localité 10] à payer aux demandeurs une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 29 avril 2025, la Banque Populaire demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 117, 9 et 142 du code de procédure civile, 720 et 815-3 du code civil, L.511-33 du code monétaire et financier, de :
« A titre principal,
DIRE ET JUGER Madame Madame [D] [U] ; Madame [F] [V] ; Madame [O] [L] ; Madame [K] [L] ; Madame [P] [L] ; Madame [N] [L] ; Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L] dépourvus de qualité et d’intérêt à agir en qualité d’ayants droit de Monsieur [T] [L] à l’encontre de BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 10] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque dans les droits de ce dernier, et les déclarer irrecevables,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame Madame [D] [U] ; Madame [F] [V] ; Madame [O] [L] ; Madame [K] [L] ; Madame [P] [L] ; Madame [N] [L] ; Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame Madame [D] [U] ; Madame [F] [V] ; Madame [O] [L] ; Madame [K] [L] ; Madame [P] [L] ; Madame [N] [L] ; Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame Madame [D] [U] ; Madame [F] [V] ; Madame [O] [L] ; Madame [K] [L] ; Madame [P] [L] ; Madame [N] [L] ; Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l’instance. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir
La Banque Populaire se prévaut des dispositions des articles 815-3 et 720 du code civil, 117 et 9 du code de procédure civile pour soutenir l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [L], en reprise d’instance, faute de qualité à agir. Elle estime que les consorts [L], qui produisent un acte de « fredha » dressé par un notaire exerçant en Algérie, ne peuvent prospérer en leur demande incidente. Elle observe que [T] [L] est décédé à [Localité 9] en France, la succession devant être ouverte selon la loi française gouvernant les matières mobilières. Elle affirme que les consorts [L] doivent prouver qu’ils représentent l’ensemble des héritiers à propos d’une action successorale et une fois cette qualité établie, s’il s’avérait que tous les héritiers n’étaient pas dans la cause, ils devraient, en fonction des règles de dévolution retenues, définir l’ampleur des droits attribués à chacun et dès lors que ces droits dépassent les deux tiers de l’indivision, exercer les droits indivis ou disposer d’un mandat d’agir. A l’argument adverse selon lequel les consorts [L] fondent leur intervention sur les dispositions de l’article 724 du code civil, la Banque Populaire réplique que ce fondement est nouveau, les consorts [L] ayant initialement pris appui sur les dispositions de l’article 373 du code civil, L.133-19 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, ces deux derniers textes leur étant inapplicable dès lors qu’ils ne sont pas utilisateurs de paiement, ni cocontractants de la banque.
La Banque Populaire fait valoir, en tout état de cause, que la qualité d’héritiers des consorts [L] n’est pas prouvée à défaut pour eux de produire un acte de notoriété établi par un notaire français conformément au droit français, leur intervention volontaire devant être dès lors rejetée pour défaut de qualité à agir.
En réplique, les consorts [L] entendent reprendre pour leur compte les demandes formulées par [T] [L] avant son décès, prenant appui sur les dispositions de l’article 724 du code civil pour dire que les héritiers désignés par la loi étant saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, ils sont fondés à poursuivre la présente instance incidente, inscrite dans le sillage de l’assignation au fond engagée par [T] [L], sans qu’il y ait lieu d’attendre le partage successoral ni d’obtenir le consentement de tous les héritiers. Ils considèrent que les règles de l’indivision successorale ne sont pas applicables en l’espèce, en ce qu’une action en justice n’est pas un bien indivis. Ils estiment par ailleurs que la preuve de la qualité d’héritier est rapportée par tout moyen, en vertu de l’article 730 du code civil, la « fredha » constituant une telle preuve en ce qu’il s’agit d’un acte de notoriété faisant preuve selon la jurisprudence, de telle sorte que les concluants sont recevables à agir.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En outre, en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration, vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ou conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
De plus, par arrêt du 28 mars 2012 (n°10-30.713), la première chambre civile de la Cour de cassation énonce :
« Vu l’article 724 du code civil, ensemble l’article 815-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. "
Au cas particulier, les consorts [L] produisent aux débats un acte de « fredha », traduit comme étant un « certificat de dévolution successorale » établi le 23 juin 2024 par Maître [E] [J], notaire à [Localité 7] en Algérie, à la demande de Monsieur [I] [M] [L], fils de [T] [L], devant être relevé que dans l’acte introductif d’instance, [T] [L] déclare être de nationalité algérienne.
Cet acte désigne les consorts [L] comme étant héritiers de [T] [L] en leur qualité de mère, conjoint et enfants du de cujus.
Si la Banque Populaire conteste le droit d’agir des consorts [L], en ce qu’ils ne peuvent reprendre à leur compte l’instance engagée par [T] [L] avant son décès, elle ne se fonde pas sur la régularité de l’acte de fredha.
Or elle était en droit de le faire, en application des dispositions de l’article 47 du code civil qui dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
En s’abstenant de contester l’acte de fredha produit par les consorts [L] alors que cet acte, à propos duquel il peut être établi une équivalence avec l’acte de notoriété du droit français, peut recevoir contestation par tous moyens de son contenu, la Banque Populaire échoue dans sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts [L].
Ce n’est pas à dire que cet acte de fredha établisse de façon définitive la dévolution successorale de [T] [L] dans la mesure où les consorts [L], qui se bornent à alléguer leur qualité d’héritiers, prétendent à ce titre poursuivre l’instance engagé par [T] [L].
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du droit d’agir et recevoir l’intervention volontaire des consorts [L] dans la présente instance.
2. Sur la demande de production forcée
Les consorts [L] soutiennent que Monsieur [L] n’a jamais été en possession d’un chéquier autre que celui se terminant par « 000040 ». Ils demandent à la Banque Populaire de produire le récépissé de remise du chéquier comportant les formules commençant par « 000041 ». Ils observent que la banque prétend ne plus disposer de ce récépissé ni des trois chèques litigieux alors que les opérations afférentes datent de 2022, soit moins de 5 ans avant l’acte introductif d’instance, le risque devant peser sur la banque. Ils soutiennent que [T] [L] n’a pas conservé les copies des chèques litigieux, affirmant en outre que la production des copies de chèques est indispensable à l’exercice du droit de la preuve puisque la banque considère que ces chèques ont été émis par [T] [L], ce qui est contesté, de même que le secret bancaire qui ne saurait leur être opposé. Ils sollicitent dès lors la production, outre du spécimen de la signature d'[T] [L] déposé à la banque mais aussi celle des originaux et, à défaut des copies des quatre chèques litigieux ainsi que le récépissé de remise du chéquier litigieux, les uns et les autres visés au dispositif de leurs dernières écritures.
En réplique et à titre subsidiaire, la Banque Populaire s’oppose à la demande de production forcée dans la mesure où elle ne dispose plus ni des chèques en original, ni des récépissés de remise du chéquier ainsi que du spécimen de signature, n’ayant pas conservé les uns et les autres. Elle souligne qu’il ne peut être enjoint à un défendeur de produire une pièce qu’il ne détient pas, sauf aux demandeurs d’établir l’existence vraisemblable et la détention de cette pièce par le défendeur.
Quant aux copies recto et verso des chèques en cause, elle précise que l’établissement tiré, soumis au secret bancaire au sens de l’article L.511-3 du code monétaire et financier, peut légitimement s’opposer à la demande de production forcée. Elle indique que c’est la banque présentatrice qui est en premier lieu responsable de la détection des anomalies concernant notamment la mention du nom du bénéficiaire. Elle affirme que les chèques sont conservés par la banque présentatrice et non par la banque tirée, la demande devant être en conséquence rejetée.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de ce texte, il ne peut être enjoint à une partie à l’instance de produire une pièce qu’elle ne détient pas.
Au cas particulier, la Banque Populaire affirme ne plus détenir les récépissés de délivrance de formules de chèque, l’échantillon de la signature de [T] [L] qu’elle a recueilli et les originaux des chèques dont les consorts [L] sollicitent la production forcée.
Or pour prospérer dans ces demandes, les consorts [L] doivent établir non seulement que ces pièces existent, mais en outre que la Banque Populaire les détient.
La seule circonstance que ce type de document doit être conservé par un établissement bancaire pendant 5 ans n’établit pas nécessairement qu’elle en a la détention, encore que leur existence ne soit pas contestée.
Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de ces pièces.
Cependant, la Banque Populaire ne conteste pas détenir les copies des chèques en litige, se bornant à opposer, pour faire obstacle à leur production, le secret bancaire qui, selon elle, constitue une cause légitime justifiant le défaut de production forcée.
Pour autant, le juge peut ordonner la production forcée d’une pièce détenue par un établissement bancaire, en passant outre le secret bancaire, dès lors que la mesure trouve justification dans l’exercice du droit à la preuve et est proportionnée à l’exercice d’un tel droit.
En l’espèce, les consorts [L] soutiennent que les chèques en litige n’ont pas été signé par [T] [L], de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme faux dès l’origine.
Afin d’établir si pareille allégation est fondée, il convient que la Banque Populaire produise une copie de ces titres pour en vérifier la signature.
Cette production et la vérification à opérer apparaissent comme sinon le seul moyen, du moins le plus approprié pour s’assurer que tant la banque présentatrice des instruments de paiement litigieux que l’établissement bancaire tiré, la Banque Populaire en l’occurrence, chargé d’en honorer le montant en débitant le compte du tireur, [T] [L], ont exercé leur obligation générale de vigilance.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la production forcée de :
— La copie recto verso du chèque n°0000042 d’un montant de 300 euros ;
— La copie recto verso du chèque n°00000045 d’un montant de 3.500 euros ;
— La copie recto verso du chèque de 840 euros et du chèque de 560 euros encaissés le 11 mai 2022 ;
— La copie recto verso du chèque de 2.360 euros encaissé le 18 mai 2022.
Par ailleurs, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, la Banque Populaire devant avoir, outre la production des pièces demandées, conclu au fond avant cette date.
3. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
— RECEVONS la demande d’intervention volontaire des consorts Madame [D] [U], Madame [F] [V], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [P] [L], Madame [N] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L] ;
— ORDONNONS à la société coopérative Banque Populaire Rives de [Localité 10] de communiquer aux consorts Madame [D] [U], Madame [F] [V], Madame [O] [L], Madame [K] [L], Madame [P] [L], Madame [N] [L], Monsieur [I] [L] et Monsieur [G] [L]
— La copie recto verso du chèque n°0000042 d’un montant de 300 euros ;
— La copie recto verso du chèque n°00000045 d’un montant de 3.500 euros ;
— La copie recto verso du chèque de 840 euros et du chèque de 560 euros encaissés le 11 mai 2022 ;
— La copie recto verso du chèque de 2.360 euros encaissé le 18 mai 2022 ;
— REJETONS le surplus des demandes en communication de pièces ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 3 octobre 2025 à 9h30, la société coopérative Banque Populaire Rives de Paris devant avoir, outre la production des pièces demandées, conclu au fond avant cette date ;
— RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 10] le 11 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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