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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00539
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZSK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
[C] [Y]
C/
[S] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 1er octobre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 01 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a donné à bail à Monsieur [S] [L] un appartement à usage d’habitation meublé (n°32, bâtiment B) et un parking (n°32), situés [Adresse 1] à [Localité 12], par contrat en date du 11 janvier 2023, moyennant un loyer initial de 670 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [Y] a fait signifier à Monsieur [S] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 août 2024 pour un montant en principal de 12.715 euros.
Monsieur [C] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 03 février 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— Constater la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 2], à la date du 22 octobre 2024,
— Juger que Monsieur [S] [L], ou tout occupant introduit de son chef, se maintient dans les locaux susvisés sans droit ni titre depuis le jour de la résiliation du bail, soit le 22 octobre 2024,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [L] et de tout occupant introduit de son chef dans les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Ordonner la séquestration des objets mobiliers appartenant à Monsieur [S] [L] se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au juge des contentieux et de la protection de fixer, et ce aux frais, risques et périls du défendeur,
— Condamner Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme provisionnelle de 15.165,32 euros au titre des loyers et accessoires dus en vertu du bail susvisé relevé de compte actualisé au 17 janvier 2025, sauf à parfaire,
— Condamner Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [C] [Y] une indemnité d’occupation à compter du 22 octobre 2024 d’un montant de 780,10 euros par mois d’occupation, égale au montant des derniers termes mensuels de loyer et charges, jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’aux frais éventuels de son expulsion,
— Condamner Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme provisionnelle de 1.098 euros au titre du remboursement du canapé,
— Condamner Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis,
— Condamner Monsieur [S] [L] au paiement, au profit du requérant, de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation de payer du 22 août 2024.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [C] [Y], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 16.903 euros.
Il a précisé que le dépôt de garantie n’avait pas été versé alors que le locataire le lui avait promis.
Il a indiqué que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 22 octobre 2024.
Il a ajouté que le locataire avait reconnu la dette relative au canapé, d’un montant de 1.098 euros, et qu’il n’avait payé que la somme de 100 euros.
Il a enfin précisé qu’il avait payé l’appartement à crédit et qu’il subissait une perte nette du fait de l’absence de paiement des loyers.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 03 février 2025, Monsieur [S] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 24 juillet 2025 à 10 H 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 5] à TOULOUSE (31500) ;
INVITÉ pour cette date Monsieur [C] [Y] à produire aux débats la notification de l’assignation à la préfecture de la HAUTE-GARONNE en application des dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 ;
DIT que Monsieur [C] [Y] devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [S] [L] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du 24 juillet 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, [Adresse 6] ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [C] [Y] a comparu représenté par son conseil, a justifié de la notification de l’assignation à la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 février 2025 et a maintenu l’intégralité de ses demandes soutenues à l’audience du 11 avril 2025.
Monsieur [S] [L], cité par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, comme c’est le cas en l’espèce concernant Monsieur [S] [L], l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’envoi à Monsieur [S] [L], à sa dernière adresse connue de cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’huissier.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référé du 21 novembre 2025 à 10h30, se tenant au Tribunal Judiciaire, Site Camille Pujol, [Adresse 7] ;
INVITONS pour cette date Monsieur [C] [Y] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [S] [L] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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