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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 nov. 2025, n° 24/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03235 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTF2
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/03235 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MTF2
Minute n°
Copie exec. à :
Me Michel MALL
Me Sandra WEREY
Le
Le Greffier
Me Michel MALL
Me Sandra WEREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra WEREY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 68
DEFENDERESSE :
SAS UNAFERM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 412.319.220. prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Célia HOFFSTETTER, Juge, Président,
assistée de Sameh ATEK, Greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Célia HOFFSTETTER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Célia HOFFSTETTER, Juge et par Sameh ATEK, Greffier
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis datés du 14 décembre 2018, Monsieur [O] [N] a passé des commandes auprès de la SAS UNAFERM concernant des prestations d’isolation par soufflage de ouate de cellulose dans les combles de sa maison, achat et pose d’une porte d’entrée, achat et pose de diverses fenêtres, portes-fenêtres, tablettes et soufflets et volets roulants, achat et pose d’une porte de garage, ces produits devant être personnalisés.
Monsieur [N] ayant constaté des désordres concernant les travaux effectués par la SAS UNAFERM, son assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2021, Monsieur [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 20 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2023, Monsieur [N] a mis la SAS UNAFERM en demeure de régler les sommes correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés, soit une somme totale de 20 243, 88 € HT.
Par courrier du 8 août 2023, la SAS UNAFERM a proposé de faire reprendre les travaux par un sous-traitant.
Par assignation remise dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile le 25 mars 2024, Monsieur [N] a attrait la SAS UNAFERM devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 31 243, 88 € au titre de ses préjudices, à lui verser une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 14 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 25 septembre 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
Par conclusions régulièrement déposées le 6 mars 2025, Monsieur [O] [S] demande au tribunal de :
ORDONNER la compensation entre le solde impayé du marché global et les postes fixés à dire d’expert
CONDAMNER la société SAS UNAFERM à payer à Monsieur [O] [N] les sommes suivantes :
14 306, 88 € HT
5 937 € HT
6 000 € HT pour le remplacement des fenêtres non cintrées
5 000 € HT au titre des autres postes
Soit au total la somme de 31 243, 88 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022
CONDAMNER la SAS UNAFERM à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour tromperie manifeste et les divers désagréments occasionnés et notamment issus des pertes de jouissance du bien occupé et de la charge mentale d’avoir à mener une procédure
DEBOUTER la société UNAFERM de l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions
CONDAMNER la SAS UNAFERM à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la SAS UNAFERM en tous les frais et dépens issus de la présente instance, de la procédure en référé et aux entiers frais d’expertise
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] invoque l’article 1147 ancien du code civil et la responsabilité contractuelle de la société UNAFERM. Il rappelle qu’aucune réception des travaux n’a eu lieu concernant les fenêtres, portes-fenêtres et volets. Il admet cependant que son épouse a signé un bon valant réception concernant la pose du garage et le soufflage réalisé dans les combles. Il indique que l’expert a constaté que les travaux réalisés par la SAS UNAFERM n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Il rappelle que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 14 306, 88 € HT et de 5 937 € concernant l’isolation des combles. Les travaux restant à effectuer ont été évalués par l’expert à la somme de 10 000 € HT, à laquelle s’ajoutent la somme de 6 000 € HT pour remplacer les fenêtres non cintrées, ainsi que le coût des travaux de décoration rendus nécessaires par les nouveaux travaux à intervenir, lesquels n’ont toutefois pas été chiffrés par l’expert mais par Monsieur [N] à hauteur de 5 000 €. Monsieur [N] ajoute refuser que les nouveaux travaux soient confiés à la SAS UNAFERM et il demande à ce que ces sommes lui soient versées. Il précise que le solde des factures qui lui ont été adressées par la SAS UNAFERM s’élève à la somme de 10 920 € TTC, cette somme étant compensée par la somme des travaux restant à effectuer telle qu’évaluée par l’expert à 10 000 € HT. En outre, il dénonce la mauvaise qualité des matériaux fournis par la SAS UNAFERM. Monsieur [N] demande également à ce qu’une somme de 10 000 € lui soit versée à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement déposées le 13 janvier 2025, la SAS UNAFERM demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [O] [N] irrecevable et mal fondé en ses demandes
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des désordres allégués
DIRE ET JUGER que le trouble de jouissance invoqué n’est pas démontré
Le DEBOUTER de toutes es fins, demandes et prétentions
Sur les demandes reconventionnelles,
En conséquence,
Le CONDAMER à payer à la SAS UNAFERM une somme de 10 920 € TTC au titre des factures impayées
ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre le solde impayé de 10 920 € et les postes que retiendra le tribunal au titre des travaux non achevés ou à reprendre
En conséquence et tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à payer à la société UNAFERM la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens
Au soutien de ses prétentions, la SAS UNAFERM rappelle que les commandes passées par Monsieur [N] représentaient un montant total de 20 100 €, comprenant 8 000 € TTC pour la fourniture de deux portes-fenêtres et de fenêtres, 2 000 € concernant la fourniture de volets, 1 000 € concernant la fourniture d’une porte d’entrée PVC, 2 000 € concernant la pose de quatre volets roulants, et 1 100 € concernant la fourniture d’une porte de garage. La SAS UNAFERM rappelle que Monsieur [N] lui reste redevable d’une somme de 10 920 € au titre de ces commandes. La SAS UNAFERM ne conteste pas le montant de 5 937 € mis en compte par l’expert judiciaire concernant les travaux de reprise de l’isolation dans les combles. Elle conteste cependant le montant de 14 306, 88 € au titre du remplacement des menuiseries des façades sur rue, indiquant que cette somme fait double emploi avec la somme de 6 000 € mise en compte par Monsieur [N] pour le remplacement de fenêtres droites par des fenêtres cintrées. La SAS UNAFERM ajoute que les devis et bons de commande ne comportaient aucune mention relative à la nature des fenêtres devant être posées, de sorte que Monsieur [N] ne peut lui reprocher d’avoir eu recours à des fenêtres droites et non à des fenêtres cintrées sur la façade avant, dès lors que l’uniformité de l’ouvrage le justifiait puisque la porte d’entrée était droite. Elle précise qu’un croquis avait été soumis par le métreur à Monsieur [N]. Dès lors, le remplacement des fenêtres droites en façade rue par des fenêtres cintrées relève d’un choix esthétique et non d’une inexécution contractuelle, de sorte que la SAS UNAFERM ne peut être tenue de prendre en charge le coût de ce remplacement.
La SAS UNAFERM indique que le coût des travaux à effectuer peut-être estimé à la somme de 5 000 €, à laquelle s’ajoute la somme de 5 937 € résultant de la reprise de l’isolation dans les combles, de sorte que ces sommes se compensent avec la solde des factures restants dues par Monsieur [N], lequel s’élève à la somme de 10 920 €.
La SAS UNAFERM soutient que les produits fournis ne sont pas de mauvaise qualité et elle ajoute que Monsieur [N] ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il indique avoir subi, ni de son quantum fixé à 10 000 € sans aucun élément. Elle rappelle que Monsieur [N] s’est opposé aux travaux correctifs proposés par la SAS UNAFERM. La SAS UNAFERM sollicite également le versement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/03235 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTF2
MOTIFS
À titre liminaire :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la demande principale :
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS UNAFERM :
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
S’agissant de désordres relevés par l’expert judiciaire, il appartient au demandeur, pour mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SAS UNAFERM, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
— sur la faute contractuelle
Par bons de commandes n° 333771, 333772, 333770,323050, 338704 et 323051, Monsieur [N] a commandé à la SAS UNAFERM une prestation d’isolation par soufflage de ouate de cellulose pour une somme de 6 000 €, une porte d’entrée pour une somme de 1 000 €, des fenêtres et portes-fenêtres pour une somme de 8 000 €, des volets pour un somme totale de 4 000 € et une porte de garage pour une somme de 1 100 €, soit une somme totale de 20 100 €.
Monsieur [N] indique que la signature figurant sur les bons de commande n’est pas la sienne, sans toutefois tirer de conclusions juridiques concernant l’existence de la convention des parties. Il ne conteste pas avoir effectivement commandé à la SAS UNAFERM les prestations visées par les bons de commandes.
L’expert amiable diligenté par l’assureur protection juridique de Monsieur [N] a constaté des non-conformités notamment au niveau des menuiseries extérieures, principalement l’absence de cintrage au niveau de quatre menuiseries situées à l’avant de la maison. Il a également constaté qu’à l’avant de la maison, les fenêtres posées par la SAS UNAFERM sont droites, la partie cintrée supérieure ayant simplement été comblée par un élément isolant. Un passage d’air a aussi été constaté. Le défaut d’isolation au niveau du plafond de la toiture empêche la ventilation de la salle de bains, qui est affectée de moisissures, également liées à une entrée d’air au niveau de la menuiserie. Le volet roulant de la chambre d’enfant ne fonctionne pas et la menuiserie extérieure présente un défaut d’aplomb. Un défaut affecte également la menuiserie de l’autre chambre d’enfant. La mise en place d’isolant dans les combles empêche d’accéder au chauffe-eau. L’expert amiable a estimé les travaux de réparation à la somme de 9 000 €.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 20 juin 2022. Il a constaté l’absence de procès-verbal de réception concernant les fenêtres et volets installés par la SAS UNAFERM. Il a également indiqué que le bon de réception signé par Madame [N] concernant l’isolation de combles n’était pas daté.
Concernant les travaux d’isolation des combles, l’expert judiciaire indique que l’épaisseur mise en œuvre ne permet pas d’obtenir le coefficient d’isolation visé par le bon de commande. Il ajoute que ces travaux ne sont donc pas conformes aux engagements contractuels de la SAS UNAFERM.
La SAS UNAFERM ne conteste pas les malfaçons et non-conformités affectant l’isolation des combles par soufflage de ouate cellulose qui lui incombait au titre du bon de commande régularisé entre les parties à l’instance.
Dès lors, l’existence d’une faute contractuelle imputable à la SAS UNAFERM concernant la prestation d’isolation des combles commandée par [O] [N] est démontrée.
Concernant les fenêtres situées à l’avant de la maison des consorts [N], l’expert indique que les anciennes menuiseries extérieures qui ont été déposées étaient cintrées. La commande ayant été effectuée par démarchage direct au domicile des consorts [N], la SAS UNAFERM ne pouvait pas ignorer l’existence des baies et des fenêtres alors en place cintrées. L’expert précise que la SAS UNAFERM a procédé au remplacement des fenêtres avant avec des châssis rectangulaires avec imposte opaque cintrée entre la partie haute du châssis et la baie cintrée alors qu’il lui appartenait de réaliser ces travaux en respectant pour l’ensemble du chantier le même type de menuiseries. Il ajoute que le métré daté du 30 mars 2019 n’est pas un bon de commande contractuel, et que la modification du type de fenêtres a été effectuée à l’initiative de la société UNAFERM lors de la prise de mesure, sans qu’aucun document en ce sens soit régularisé. La SAS UNAFERM a expliqué à l’expert avoir été dans l’impossibilité de poser une porte d’entrée cintrée, de sorte qu’elle a choisi de réaliser des fenêtres droites sur l’ensemble de la façade. L’expert judiciaire conclut qu’il appartenait à la SAS UNAFERM d’indiquer explicitement à la partie demanderesse les différences qu’elle souhaitait apporter entre les menuiseries sur la façade avant par rapport à la façade arrière, dès lors que des fenêtres non cintrées ont été posées alors que les anciennes menuiseries étaient toutes cintrées.
Certes, les bons de commandes régularisés par [O] [N] n’indiquent pas si les fenêtres commandées sont droites ou cintrées. [O] [N] a toutefois coché la case « produit personnalisé sur mesure » pour chacune des commandes effectuées auprès de la SAS UNAFERM. En outre, la SAS UNAFERM a proposé ses prestations par démarchage au domicile de [O] [N], de sorte qu’elle ne pouvait ignorer que les fenêtres de la façade avant de la maison étaient cintrées et non droites. Des fenêtres cintrées ont d’ailleurs été posées sur la façade arrière de la maison de [O] [N], tandis que les photographies versées aux débats démontrent que les fenêtres présentes sur l’avant de la maison des consorts [N] était cintrées.
De plus, le bon de commande n° 333770 stipule expressément que les fenêtres commandées par [O] [N] à la SAS UNAFERM doivent être dépourvues d’imposte haute fixe, cette case n’ayant pas été cochée par les parties. Or les fenêtres posées par la SAS UNAFERM sur l’avant de la maison de [O] [N] présentent une imposte haute fixe pour combler le cintrage de l’ouvrage existant.
Les fenêtres posées à l’avant de la maison de [O] [N] par la SAS UNAFERM ne sont donc pas conformes aux stipulations du bon de commande puisqu’elles présentent une imposte haute fixe et qu’elles ne sont pas cintrées.
Selon les conditions générales de vente stipulées sur les bons de commande, les prix figurant sur le bon de commande pourront être modifiés après passage du métreur s’il apparaît que les conditions d’intervention effectives ne correspondent pas aux indications fournies par le client lors de sa commande. En ce cas, la modification de prix sera portée sur la feuille de mesure et devra être expressément approuvée par le client.
En l’espèce, le croquis établi par le métreur de la SAS UNAFERM, daté du 2 avril 2019, n’indique pas que les fenêtres posées à l’avant de la maison seront droites et que celles posées à l’arrière seront cintrées, ni une quelconque modification du prix de la prestation en raison d’un changement dans les conditions d’intervention effectives. De plus, seule la signature de Madame [N] figure sur ce document, alors que les bons de commandes ont été ratifiés par Monsieur [N].
Le croquis établi par le métreur de la SAS UNAFERM ne peut par conséquent avoir pour effet de modifier les caractéristiques des fenêtres commandées par Monsieur [N] à la SAS UNAFERM, lesquelles devaient être dépourvues d’imposte et personnalisées.
Dès lors, la fourniture et la pose de fenêtres droites sur la façade avant de la maison des consorts [N] en lieu et place de fenêtres cintrées sans imposte et adaptées à l’existant du bâtiment constitue une inexécution contractuelle imputable à la SAS UNAFERM.
Concernant les autres désordres dénoncés par Monsieur [N], la SAS UNAFERM a reconnu par courrier daté du 12 juin 2020 que des travaux complémentaires étaient nécessaires concernant les points suivants :
— Refaire les joints silicone sur plusieurs endroits (portes, fenêtres, volets)
— Mettre des tôles de finition à l’extérieur (porte d’entrée et deux fenêtres)
— Refaire l’intégralité des tablettes intérieures
— Réglage de deux portes-fenêtres
— Mise en place de 4 joues de finition sur les deux volets des pare-fenêtres
— Fixer les coulisses de ces volets dans l’emplacement prévu et prévoir des capuchons anthracites
— Le volet d’une porte-fenêtre fait du bruit
— Dépose et repose d’une fenêtre complète à l’étage
— Mettre des plats sur plusieurs endroits (fenêtres à l’étage et sur ancienne tapée bois)
— Remplacement des 4 volets de l’étage car ils ne sont pas en projection comme demandés initialement
— Retirer l’ancien chauffe-eau des combles
— Marquer les emplacements des boîtes de dérivation dans les combles
— Mise en place d’un chemin d’accès pour le chauffe-eau et la cheminée
— Remplacer la fenêtre de la cave.
L’expert judiciaire confirme dans son rapport que les fenêtres posées par la SAS UNAFERM ne sont pas isolées, que des moisissures sont présentes dans la salle de bains, que la fenêtre de la chambre présente un défaut d’aplomb, que les tablettes intérieures sont défectueuses, qu’il n’y a pas de tôles de finition à l’extérieur au niveau de la porte d’entrée et de deux fenêtres, qu’il manque des joues de finition sur les volets des portes-fenêtres, que ces volets ne coulissent pas correctement, qu’il manque des plats sur plusieurs endroits, que les volets de l’étage ne sont pas en projection, que la fenêtre de la cave présente un défaut, que le réglage des portes-fenêtres n’est pas correct, que le volet de l’une d’elles génère un bruit, et qu’une arrivée d’air existe au niveau de la fenêtre de la salle de bains.
Dès lors, les autres désordres dénoncés par Monsieur [N] et constatés par l’expert judiciaire démontrent également l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS UNAFERM.
La SAS UNAFERM n’ayant pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [N], sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre.
Sur les préjudices :
Sur l’isolation dans les combles :
L’expert judiciaire fixe à la somme de 5 937 € les travaux de reprise de l’isolation dans les combles. La SAS UNAFERM ne conteste pas le montant mis en compte par l’expert.
La SAS UNAFERM doit par conséquent être condamnée à verser une somme de 5 937 € HT à la SAS UNAFERM au titre des travaux de reprise de l’isolation dans les combles.
Sur le montant des travaux restant à exécuter avec remplacement des fenêtres droites par des fenêtres cintrées :
L’expert judiciaire fixe à la somme de 14 306, 88 € HT la somme nécessaire pour les travaux restant à exécuter avec remplacement des fenêtres droites par des fenêtres cintrées, selon devis établi par la société RENOV’HABITAT.
L’expert judiciaire précise également qu’en cas de conservation de fenêtres droites, le montant des travaux nécessaires est estimé à la somme de 10 000 €.
Il a été démontré que la mise en place de fenêtres droites en lieu et place de fenêtres cintrées sur l’avant de la maison des consorts [N] constitue une inexécution contractuelle. Il y a donc lieu d’intégrer le coût de remplacement des fenêtres droites par des fenêtres cintrées au chiffrage du préjudice subi par Monsieur [N] suite à l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS UNAFERM.
Il y a donc lieu de retenir le chiffrage proposé par l’expert sur la base de du devis établi par la société RENOV’HABITAT pour une somme de 14 306, 88 € HT au titre des travaux complémentaires nécessaires et du remplacement des fenêtres droites par des fenêtres cintrées.
Contrairement aux prétentions de Monsieur [N], le devis retenu par l’expert comprend le remplacement des fenêtres droites par des fenêtres cintrées, le coût de ce remplacement étant par ailleurs estimé à la somme de 6 0000 €. L’expert précise également que le devis intègre les travaux restant à exécuter à partir des devis initialement conclus entre Monsieur [N] et la SAS UNAFERM.
Il n’y a donc pas lieu d’ajouter à la somme fixée par l’expert une somme de 6 000 € supplémentaire aux fins de remplacement des fenêtres droites par des fenêtres cintrées, ni une somme de 5 000 € au titre des autres postes.
La SAS UNAFERM doit par conséquent être condamnée à verser à Monsieur [N] une somme totale de 20 243, 88 € HT en réparation des préjudices résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation remise à la SAS UNAFERM le 25 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1240 du code civil est toutefois inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
De plus, Monsieur [N] ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser le préjudice pour lequel il demande des dommages et intérêts, en l’absence de tout développement concernant ce préjudice dans ses conclusions.
La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] à l’encontre de la SAS UNAFERM doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon les factures établies par la SAS UNAFERM, Monsieur [N] lui était redevable d’une somme totale de 20 100 € HT. La SAS UNAFERM indique que Monsieur [N] lui a versé une somme de 9 180 €, ce que confirme le rapport établi par l’expert judiciaire. Monsieur [N] reste par conséquent redevable à la SAS UNAFERM d’une somme de 10 920 € TTC.
Monsieur [N] ne conteste pas avoir réglé partiellement les travaux exécutés par la SAS UNAFERM, indiquant s’opposer à leur règlement en totalité en raison des désordres constatés à l’issue de ces travaux.
La SAS UNAFERM indique que le solde restant du par Monsieur [N] suite aux commandes passées entre les parties représente une somme de 10 920 € TTC, soit une somme de 10 320 € après déduction de la TVA due pour un taux de 5, 5 % selon les factures versées aux débats.
La SAS UNAFERM sollicite la compensation des sommes dues à Monsieur [N] au titre de ses préjudices avec le montant de la facture dont Monsieur [N] lui reste redevable.
Il convient en effet de rappeler que le client d’un entrepreneur ne peut être indemnisé intégralement des conséquences de manquements commis par son cocontractant tout en étant dispensé de payer les travaux exécutés, ce qui aurait pour effet de constituer une double indemnisation.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la compensation entre la créance dont dispose la SAS UNAFERM au titre du solde de sa facture, soit une somme de 10 320 € HT, avec les sommes que la SAS UNAFERM est condamnée à payer à Monsieur [N] au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles, lesquelles s’élèvent à 20 243, 88 € HT.
La SAS UNAFERM demeure par conséquent redevable à Monsieur [N] d’une somme de 9 923, 88 € HT.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS UNAFERM, qui succombe, est condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS UNAFERM à verser à Monsieur [O] [N] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la compensation entre le solde des factures dues à la SAS UNAFERM par Monsieur [O] [N] et le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS UNAFERM au titre de sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE la SAS UNAFERM à verser à Monsieur [O] [N] une somme de 9 923, 88 € HT ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [O] [N] à l’encontre de la SAS UNAFERM ;
CONDAMNE la SAS UNAFERM aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SAS UNAFERM à verser à Monsieur [O] [N] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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