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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/882
RG : N° RG 25/03660 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27XR
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEUR :
OPH SEINE-SAINT-DEINIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Juillet 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [E] [J] et l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7],
– condamné Madame [E] [J] à payer à l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 9 868,76 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Madame [E] [J] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [E] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Madame [E] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juillet 2025.
À cette audience, Madame [E] [J], assistée par son conseil, demande un délai avant expulsion de 4 mois. Elle sollicite que ce délai ne soit pas conditionné au paiement de plus la moitié de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé du 20 février 2024.
Elle indique qu’elle souffre d’importants problèmes de santé et qu’elle a effectué une demande de congé longue durée. Elle ajoute ne pas pouvoir bénéficier de l’indemnisation prévue au titre de la prévoyance avant la décision du médecin expert qu’elle doit rencontrer le 11 août 2025. Elle mentionne qu’elle effectue des paiements à la hauteur de ses capacités financières. Elle déclare qu’elle bénéficie d’un suivi social et qu’elle a besoin d’un accompagnement pour effectuer des démarches de relogement.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [E] [J] déclare qu’elle occupe les lieux seule.
Il ressort des certificats médicaux fournis par la demanderesse qu’elle souffre de problèmes de santé qui nécessitent un maintien de domicile stable, au risque, sinon, d’aggraver sa situation. Madame [E] [J] justifie également d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Selon l’attestation établie le 5 mai 2025 par la cheffe de bureau adjointe au bureau de la gestion des carrières et des rémunérations du département de la Seine [Localité 9], Madame [E] [J] a été placée en disponibilité d’office du 26 juillet 2024 au 31 juillet 2025, période pendant laquelle elle n’était rémunérée qu’à demi traitement. Elle a effectué une demande de congé longue durée qui est en cours d’instruction.
Ses ressources, composées uniquement de son demi traitement (1110,98 euros par mois), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne ses démarches de relogement, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 18 février 2025.
Il ressort du décompte produit que des versements sont effectués de manière régulière mais partielle. Au regard des ressources limitées de la requérante, ces paiements partiels ne permettent pas d’établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’état de santé de la requérante, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [E] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 3 mois, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ;
DIT que Madame [E] [J] devra quitter les lieux le 8 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 8 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Julie COSNARD
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