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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 11 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUILLET 2025
Minute : 25/00266
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCWH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Avril 2025
Prononcé : le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 1], , ayant pour mandataire la SOCIETE DE PARTICIPATION DU SUD EST, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMPTOIR 74, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 11/07/2025
Expédition à Me DUCROT – Me ALPSTEG-GRIPON et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2025, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a fait assigner la société à responsabilité limitée COMPTOIR 74 devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2025, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle était propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 3] à Annemasse, qu’elle avait donné à bail à la société COMPTOIR 74 un local commercial situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment, que des travaux urgents s’avéraient nécessaires pour restaurer la solidité de l’immeuble, que ces travaux ne pouvant se faire en zone occupée, elle avait donné congé au locataire, que celui-ci, contestant la nécessité des travaux envisagés, avait engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir la nullité du congé et une indemnité d’éviction, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin d’examiner le bâtiment et de déterminer la nécessité d’effectuer des travaux confortatifs.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée COMPTOIR 74 a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par la société demanderesse soit complétée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par la demanderesse, et notamment du rapport d’étude sur l’état des lieux structurel de la dalle haute des caves réalisé par le bureau d’études HAXOM le 21 juin 2021, que l’immeuble dans lequel le local donné à bail est situé est affecté de désordres structurels. Il existe un litige potentiel entre les parties quant à la nature des travaux de remise en état devant être effectués et quant à la possibilité de les réaliser malgré l’occupation du local donné à bail. Une expertise judiciaire apparaît utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de ce litige. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par la société demanderesse.
L’expertise ne pourra porter que sur les désordres affectant le bâtiment et non sur la détermination d’une éventuelle indemnité d’éviction, le juge du fond ayant déjà été saisi par la société défenderesse d’une demande de paiement de cette indemnité et le juge des référés n’ayant donc plus le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction relative à cette demande.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [F] [M], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 6], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire l’état des planchers séparant le rez-de-chaussée du commerce litigieux et le sous-sol ; de décrire l’état structurel des dalles hautes des caves du commerce litigieux et de l’état des structures des sous-sols ;
— de dire si les éventuels désordres constatés sont de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment et à la sécurité des personnes ; de donner son avis sur les mesures conservatoires prises par la société demanderesse ; de dire si ces mesures sont suffisantes ou s’il est nécessaire de prendre d’autres mesures urgentes ;
— de décrire le cas échéant les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée de réalisation ; de dire si ces travaux peuvent être réalisés alors que le commerce est occupé et exploité ou s’ils nécessitent la fermeture totale du commerce
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 août 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 11 mai 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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