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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 juin 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2X7P
Minute : 25/00443
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT
Représentant : M. [Y] [V] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [C] [S] [L]
Madame [O] [K] [N] épouse [S] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 12] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [Y] [V] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [S] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [O] [K] [N] épouse [S] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 18 décembre 2014, [Localité 12] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 347,68 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent au montant d’un mois de loyer en principal.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 8 octobre 2021, [Localité 12] Habitat, aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L] un contrat de bail portant sur garage automobile n°80 situé [Adresse 4] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 68,58 €.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L] un commandement de payer la somme en principal de 3079,34 € arrêtée au 15 mai 2024, au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025, Est Ensemble Habitat a fait citer M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’assurance et par voie de conséquence la résiliation du bail,
« ordonner l’expulsion sans délai des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des locaux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
« dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
« condamner solidairement les défendeurs au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 2041,97 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024 à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non-comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
Ï d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
Ï de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ï des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et provisions sur charges, qu’un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu’ils n’ont ni régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ni justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 16 mai 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, a indiqué que la dette locative est soldée et a exposé se désister de ses demandes principales si une attestation couvrant les risques locatifs lui est communiquée par les locataires en cours de délibéré. Il a toutefois maintenu, en tout état de cause, ses demandes accessoires.
Mme [O] [S] [L] née [K] [N], comparante, a expliqué que M. [S] [L] ne réside plus dans le logement. Elle a indiqué avoir 4 enfants à charge et percevoir de la Caisse d’allocations familiales une somme mensuelle de 1700 euros. Elle s’est engagée à adresser son attestation d’assurance en cours de délibéré.
M. [C] [S] [L], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, Est Ensemble Habitat a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes principales suite à la communication par la défenderesse d’une attestation d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement d’Est Ensemble Habitat de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires
M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Est Ensemble Habitat, M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons le désistement d’Est Ensemble Habitat de l’ensemble de ses demandes principales ;
Condamnons in solidum M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L] à verser la somme de 50 euros à Est Ensemble Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [C] [S] [L] et Mme [O] [S] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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