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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00023 -
N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZBQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CTL LOMU, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S. AUTO-MONDIAL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
——————————
Débats à l’audience publique du 03 MARS 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07 AVRIL 2026
——————————
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture n°57 et certificat de cession du 27 juin 2025, Monsieur [P] [Y] a acquis un véhicule Renault Mégane n° de série VF1KZ1W0645209707 auprès de la SAS AUTO-MONDIAL pour un prix de 5 990 euros. La SAS CTL LOMU avait réalisé un contrôle technique le 26 juin 2025.
Suivant courriers des 22 juillet et 16 octobre 2025, PACIFICA, en qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [P] [Y], a mis en demeure la SAS AUTO-MONDIAL d’avoir à prendre en charge l’intégralité des frais de réparation du véhicule, au motif que le véhicule est affecté de graves défauts.
——————————
Par actes de commissaire de Justice en date du 19 janvier 2026, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [P] [Y] a fait assigner la SAS AUTO-MONDIAL et la SAS CTL LOMU devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Condamner la SAS AUTO-MONDIAL à lui payer la somme de 2 000 euros à valoir sur son préjudice final ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Réserver les dépens.
La SAS AUTO-MONDIAL et la SAS CTL LOMU n’ont ni comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS AUTO-MONDIAL et la SAS CTL LOMU n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Monsieur [P] [Y] produit un rapport d’expertise amiable du véhicule réalisé le 13 octobre 2025 à la demande de son assureur protection juridique qui révèle que :
— des anomalies le rendant impropre à son usage,
— un jeu important dans le demi train avant influant sur la tenue de route du véhicule et nécessitant une intervention immédiate, phénomène présent lors de la transaction,
— une anomalie sur son système de frein à main ne permettant pas aux roues arrière de tourner librement, ce qui engendre un échauffement du système de freinage, point imputable au vendeur,
— un léger suintement d’huile de la boîte de vitesses en germe lors de la transaction.
En outre et en revanche, le procès-verbal de contrôle du véhicule établi par la société CTL LOMU un jour avant la vente ne fait état que de défaillances mineures .
Monsieur [P] [Y] rapporte ainsi la preuve de possibles dysfonctionnements susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique au titre des vices cachés et du défaut de conformité et dont la réalité ne peut être constatée et la cause déterminée qu’à l’issue d’une mesure d’investigation technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [P] [Y].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire et le Juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière de vente, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage personnel (article 1615 du Code civil).
En l’espèce, s’agissant de la vente d’un véhicule automobile, le vendeur avait l’obligation de remettre les papiers du véhicule en plus de la chose. La facture mentionnait que le prix de vente comprenait la carte grise et Monsieur [P] [Y] justifie avoir établi un mandat à la SAS AUTO-MONDIAL afin d’effectuer les formalités d’immatriculation.
Le véhicule anciennement immatriculé à l’étranger dispose d’un numéro d’immatriculation WW valable pour une durée de quatre mois à compter du 27 juin 2025 en application de l’article 8 de l’arrêté du 09 février 2009.
Dès lors en raison du défaut de délivrance de la carte grise, Monsieur [P] [Y] se trouve interdit d’utiliser le véhicule depuis le 27 octobre 2025.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse sur le manquement de la SAS AUTO-MONDIAL à son obligation de délivrance, une somme de 1 000 euros lui sera allouée à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SAS AUTO-MONDIAL, partie succombante, à les régler.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF1KZ1W0645209707 et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire auprès de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties,
— D’examiner le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF1KZ1W0645209707 et les pièces qui s’y rapportent ;
— D’en décrire les caractéristiques principales ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté ou autre) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable, et s’il est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— A défaut, déterminer la valeur de l’épave ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Monsieur [P] [Y] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai d’un mois pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [Y], avant le 07 juin 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Monsieur [P] [Y] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [P] [Y] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE la SAS AUTO-MONDIAL à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
CONDAMNE la SAS AUTO-MONDIAL aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept avril deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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