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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 avr. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [D] [O]
née le 08 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 18 avril 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 18 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 24 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Avril 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu la patiente, Madame [D] [O], dûment avisée, représentée par par Me Marion TOUZELLIER, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
Vu le certificat médical établi ce jour par le Dr [W] indiquant que l’état de santé de la patiente ne permet pas son audition ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [D] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [Z] en date du 18 avril 2025 faisant état de “syndrome de persécution majeur, agitée, logorrheique, refus de soins, pense qu’elle est surveillée, pistée” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [D] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [G] en date du 21 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [K] [G] en date du 24 avril 2025, ce médecin indique : “ Persistance d’une franche excitation psychomotrice. La patiente est extrêmement agitée, instable au niveau psychomoteur, alterne entre exaltation et irritabilité majeure, à la limite de l’hostilité et de l’agressivité, qu’elle soit verbale ou physique. S’y associe des éléments de persécution avec la conviction qu’on cherche à lui faire du mal. Elle ne s’alimente d’ailleurs quasiment pas dans l’unité, possiblement en lien avec ces eléments. Les éléments de confusion qui étaient présents hier, ne sont pas mis en évidence ce jour. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. La mesure doit être maintenue en hospitalisation à temps complet. La mesure d’isolement est d’ailleurs maintenue” ;
Lors de l’audience, Madame [D] [O] était absente pour raisons médicales ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 29 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Avril 2025
Le Greffier
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