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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 nov. 2025, n° 21/06466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/06466 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHLP
Jugement du : 27 Novembre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 27/11/2025
grosse à
Me Laure BAYLE – 2774
CPAM du Rhône
signification le 27/11/2025
à : [V] [Z]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Novembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 25 Septembre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011598 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2774
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [R] [X]
ET
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 7 avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [Z] coupable des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint, et de menaces de mort commis le 5 avril 2021 au préjudice de Madame [T]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [T]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [T] la somme de 1 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal statuant sur intérêts civils a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention, ordonné une nouvelle expertise et renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2025.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [T] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
1 886,00
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
5 040,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
2 745,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
2 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
22 800,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 113,56 Euros au titre des frais de santé du chef de Madame [T], outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le jugement du 23 mai 2024 a été signifié à Monsieur [Z] le 10 juin 2024 par remise de l’acte à Parquet.
Monsieur [Z] n’a pas comparu sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 7 avril 2021, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [Z] coupable des faits de violences volontaires sur une personne étant ou ayant été son conjoint, et de menaces de mort commis le 5 avril 2021 au préjudice de Madame [T].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par Madame [T] en application de l’article 1240 du Code Civil, et de le condamner à les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 5 avril 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2 : du 6 avril au 26 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 : du 27 juin au 20 août 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2 : du 21 août 2021 au 14 février 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 : du 15 février au 2 septembre 2022
— Consolidation médico-légale : le 2 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7
— Préjudice professionnel : mise en difficulté dans le domaine des relations publiques
— Dépenses de Santé Futures : soins psychiatriques ou psychologiques
— Assistance par [Localité 9] Personne : 1 h / jour du 6 avril au 26 juin 2021
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [T] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La C.P.A.M. subrogée dans les droits de la victime est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 113,56 Euros correspondant à ses débours.
1-1-2 – Assistance par [Localité 9] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1 heure par jour du 6 avril au 26 juin 2021.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de (82 j x 1 h x 17 € =) 1 394,00 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la nécessité de soins psychiatriques ou psychologiques mais n’en a fixé ni la durée, ni la fréquence.
Madame [T] sollicite donc la prise en charge de deux séances mensuelles pendant 3 ans sur la base d’un coût unitaire de 70,00 Euros.
Elle ne verse cependant aux débats aucune attestation d’un praticien permettant d’évaluer ce besoin, alors qu’elle a fait l’objet d’un suivi initial dans le cadre de consultations gratuites.
En outre, elle indique qu’elle ne peut plus bénéficier de consultations gratuites, mais ne verse aucun devis permettant d’apprécier le coût dune séance en secteur libéral.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra un suivi de 2 ans, plus conforme à ce qui ce pratique habituellement, à raison d’une séance mensuelle.
Le coût sollicité apparaît conforme à la réalité et sera retenu.
Il est donc dû la somme de (1 séance x 24 mois x 70 € =) 1 680,00 Euros.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a considéré que Madame [T] était mise en difficulté dans le domaine des relations publiques.
Madame [T] explique que le contact avec le public lui est devenu difficile suite à l’agression dont elle a été victime alors qu’elle avait une formation dans le domaine du tourisme et avait déjà exercé comme agent d’escale dans un aéroport, ce dont elle justifie.
Par contre, la rupture conventionnelle suite à l’annonce de la sortie de prison de son agresseur est sans lien de causalité directe avec les faits commis le 5 avril 2021 et ne peut donner lieu à indemnisation devant la présente juridiction.
Il sera en conséquence retenu une pénibilité accrue et une limitation de ses choix professionnels qui seront indemnisés à hauteur de 8 000,00 Euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert a retenu un jour de déficit total puis une alternance de déficits de classe 2, soit 25 %, et de classe 1, soit 10 %.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 28 € = 28,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 260 j x 28 € x 25 % = 1 820,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 255 j x 28 € x 10 % = 714,00 Euros
∙ Total : 2 562,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [T] a été maltraitée et frappée à plusieurs reprises par son ex-compagnon qui l’a retenue de force sans a laisser partir, la menaçant de mort.
Elle a présenté de multiples ecchymoses et contusions (un pied, les 2 bras, les 2 cuisses, le dos, le cuir chevelu et le cou) qui ont justifié la prise d’antalgiques et ont entraîné une boiterie pendant une semaine.
Ces faits ont entraîné de fortes répercussions psychologiques (perte d’appétit, peur, sensation de mort imminente, troubles du sommeil, cauchemars) justifiant un suivi spécialisé.
Le préjudice de Madame [T] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 (et non à 1,5 / 7) en raison des hématomes pendant 3 semaines et d’une boiterie pendant une semaine.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 120,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [T] conserve un taux d’incapacité de 8 %.
Elle était âgée de 25 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2 255 x 8 =) 18 040,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, bien qu’ayant relevé la présence d’une discrète cicatrise hypochrome de 1 cm sur le tibia.
Compter tenu du caractère très minime de l’altération de l’apparence, il sera alloué à ce titre la somme de 800,00 Euros correspondant à ce qui est en moyenne alloué pour un préjudice esthétique de 0,5 / 7.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
113,56
Euros
Part organisme social
Part victime
113,56
0
*
Assistance par [Localité 9] Personne
1 394,00
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
1 680,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
8 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
2 562,00
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
120,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
18 040,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
36 709,56
Euros
Organisme social
Victime
113,56
36 596,00
provision
— 1 000,00
solde
35 596,00
Monsieur [Z] sera donc condamné à payer à Madame [T] la somme de 35 596,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 113,56 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [T] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 120,00 Euros (montant plancher fixé par arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertises seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Z] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Condamne Monsieur [Z] à payer à Madame [T] la somme de 35 596,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [Z] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 113,56 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [T], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 120,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Z] à rembourser les frais d’expertises, soit 1 440,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertises seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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