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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 janv. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Janvier 2026
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGSX
Nature affaire : 56C
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de REIMS et avocat postulant, et Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE et avocat plaidant
En défense :
S.A.S. FORD GROUPE SAINT CHRISTOPHE
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] a confié son véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 9] au garage Ford Groupe [Localité 14] à [Localité 8] le 15 juillet 2024, à la suite d’une panne.
Malgré cette intervention, Madame [J] a subi une nouvelle avarie pour laquelle le remplacement du moteur est désormais préconisé.
Une expertise amiable a été organisée le 10 octobre 2024 sur la base de laquelle Madame [J] a fait mettre le garage FORD GROUPE [Localité 14] en demeure de réparer le préjudice subi.
En l’absence de solution amiable, Madame [J] a, par exploit du 22 octobre 2025 fait assigner la SAS Ford Groupe [Localité 14] devant le juge des référs du tribunal judiciaire de Reims à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, Madame [J] [S] représentée par son avocat a réitéré ses demandes.
La SAS FORD GROUPE SAINT CHRISTOPHE est non comparante.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment la facture de réparation établie par le garage Ford à [Localité 11] et le rapport d’expertise établi par la protection juridique qui conclut à une courroie de distribution dégradée et au diagnostic incomplet du garage intervenant, la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire à ses frais avancés.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
La demande au titre des frais irréptibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, vice-présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [H]
([E] EXPERTISE [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]. Fax : 03.20.84.29.64.
Port. : 06.22.87.02.36. Mèl : [Courriel 12]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— D’examiner le véhicule de marque FORD FOCUS immatriculée [Immatriculation 9], qui se trouve actuellement auprès du GARAGE FORD à [Localité 10], au [Adresse 3] et de procéder à toutes les investigations qui seraient rendues nécessaires,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages subis,
— Rechercher et se prononcer d’une manière générale sur l’origine, l’étendue, la date d’apparition et les causes des désordres constatés,
— Déterminer les réparations à entreprendre pour y remédier, ainsi que les parties ayant la charge de celles-ci,
— En évaluer le coût,
— Donner son avis sur les responsabilités en cause,
— Donner son avis sur les préjudices subis,
DISONS que l’expert devra fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
DISONS que l’expert devra entendre le cas échéant tout sachant,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises, le 15 septembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à Madame [J] [S] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DEBOUTONS Madame [J] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [J] [S] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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