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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 mars 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GREM
[G] [R] / [E] [Z]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [G] [R]
né le 05 Novembre 1980 à AMIENS (80000), demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau de AMIENS,
DEFENDEUR
M. [E] [Z], demeurant [Adresse 1], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 27 Janvier 2025
— Date de l’acte de saisine : 13 Janvier 2025
— Débats à l’audience publique du : 14 Février 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
En date du 14/02/2022 Monsieur [G] [R] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [Z], professionnel de l’automobile, d’un véhicule CITROEN BERLINGO d’occasion affichant 201.818 kilomètres moyennant paiement de la somme de 2700 euros.
Un contrôle technique réalisé par la SARL BLCI ne faisait état d’aucun défaut.
Le demandeur a procédé le 17/03 à la mutation de la carte grise à son nom.
Des dysfonctionnements étant cependant apparus, Monsieur [G] [R] a fait procéder à un second contrôle technique le 22/03/2022 qui a fait ressortir de multiples défauts majeurs.
Une expertise amiable a été diligentée par la protection juridique de Monsieur [G] [R], l’expert ayant relevé le caractère de dangerosité du véhicule et demandé son immobilisation.
Le vendeur n’a donné aucune suite à la demande de résolution de la vente qui lui a été adressée.
Une expertise judiciaire a alors été diligentée, l’expert ayant conclu que les désordres rendaient le véhicule impropre à son usage et qu’il était même dangereux à la circulation.
Par acte du 13/01/2025 Monsieur [G] [R] a fait citer Monsieur [E] [Z] devant la juridiction de céans et sollicite aux visas des articles 1641 et suivants du Code civil que le Tribunal :
Le déclare recevable en ses demandes.
Juge que le véhicule est atteint d’un vice caché.
En conséquence :
Prononce la résolution de la vente.
Condamne Monsieur [E] [Z] à lui rembourser la somme de 2700 euros correspondant au prix payé.
Condamne Monsieur [E] [Z] à lui payer 905.03 euros au titre des frais engagés sur le bien.
Condamne Monsieur [E] [Z] à lui verser 2000 euros au titre du préjudice matériel.
Condamne Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’execution provisoire.
Condamne Monsieur [E] [Z] en tous frais et dépens en ce compris les frais d’expertise de 1525 euros.
A l’audience du 14/02/2025 Monsieur [G] [R] est représenté par son conseil et Monsieur [E] [Z] non comparant ni représenté.
Monsieur [G] [R] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/03/2025 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur la résolution de la vente.
Monsieur [G] [R] fonde son action sur la garantie légale des vices cachés, visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil qui permet à l’acheteur d’obtenir une résolution de la vente, ainsi qu’une indemnisation éventuelle de son préjudice en cas de dommages subis.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la présence d’un défaut dont le bien est atteint, qui doit être non apparent lors de l’achat, le rendre inutilisable ou en diminuer très fortement son usage, et être préexistant au moment de la vente.
Cette garantie doit en outre être mise en œuvre dans les 2 ans de la découverte du vice.
En l’espèce Monsieur [G] [R] a acquis le véhicule le 14/02/2022 et a intenté son action le 13/01/2025.
Cependant le rapport d’expertise judiciaire qui faisait ressortir que le bien était atteint de vices cachés, lui conférant un caractère de dangerosité et le rendait impropre à la circulation a été rendu le 17/01/2024.
Dès lors la juridiction considère que la connaissance effective du vice affectant le véhicule doit être fixée à cette date, et l’action diligentée par Monsieur [G] [R] sera déclarée recevable.
Les conclusions de l’expertise judiciaire font état de la présence de nombreux désordres affectant le véhicule CITROEN BERLINGO qui étaient présents au jour de la vente, ne pouvaient être décelés par un acheteur non-professionnel, le rendant impropre à son usage et dangereux à la circulation.
Monsieur [G] [R] sollicite la résolution de la vente.
Les conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, l’acheteur étant en droit conformément à l’article 1644 du Code Civil de solliciter cette résolution de vente, celle-ci sera en conséquence prononcée selon les modalités reprises au présent dispositif.
2 : Sur les demandes indemnitaires.
L’article 1644 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Rappelons que le vendeur professionnel est selon la jurisprudence présumé, de manière irréfragable, de mauvaise foi, c’est-à-dire connaître l’existence du vice affectant la chose.
Tel est le cas, puisque Monsieur [E] [Z] est un professionnel de l’automobile.
a. Sur la restitution du prix de la vente.
La résolution du contrat de vente ayant pour effet de remettre les parties dans leur situation d’origine, Monsieur [E] [Z] sera condamné à rembourser à Monsieur [G] [R] la somme de 2700 euros correspondant au prix de cession.
b. Sur le préjudice matériel.
Monsieur [G] [R] sollicite le remboursement de la somme de 905.03 euros correspondant aux frais de réparation et d’entretien qu’il a engagé sur le véhicule et qui sont justifiés aux débats.
Monsieur [E] [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
3
c. Sur le préjudice de jouissance.
Monsieur [G] [R] sollicite 2000 euros à ce titre précisant que le véhicule a été indisponible pendant 3 ans.
Il lui sera attribué à ce titre la somme de 500 euros.
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Monsieur [G] [R] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [G] [R] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 1525 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [G] [R].
Prononce la résolution de la vente intervenue le 14/02/2022 entre les parties et concernant le véhicule CITROEN BERLINGO portant le numéro d’identification VF7GJ9HXC93293254.
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2700 euros correspondant au prix de vente.
Dit que Monsieur [E] [Z] sera tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule concerné à l’endroit où il se trouve à l’adresse qui lui sera communiquée par Monsieur [G] [R] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 90 jours.
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 905.03 euros au titre du préjudice matériel.
4
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 1525 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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