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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 juil. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société AM AUTO 76
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00916 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDERESSE
La société AM AUTO 76
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Karine METAYER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 24 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00916 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CRP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 28 novembre 2023, Madame [H] [J] a procédé à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque OPEL de la gamme CORSA F, immatriculé FN – 882 – TH grise, 4 CV, mis en circulation le 17 février 2020 et affichant un kilométrage de 71 867 km, auprès de la société AM AUTO 76, pour un prix de 9 500 euros, et une livraison prévue le 6 décembre 2023.
Le même jour, elle versait un acompte de 200 euros au titre de la réservation du véhicule.
Le 30 novembre 2023, un procès-verbal de contrôle technique a été dressé par la société CONTROLE AUTO LE HOULME, laquelle émettait un résultat favorable.
Le 14 décembre 2023, Madame [H] [J] a procédé au virement du solde du prix de vente d’un montant de 9 300 euros et le véhicule lui a été remis par la société AM AUTO 76, après la pose d’un attelage facturé par cette dernière pour un montant de 474 euros, étant précisé que la vente était assortie d’une garantie contractuelle du 14 décembre 2023 au 14 juin 2024.
Le 9 janvier 2024, Madame [H] [J] a constaté plusieurs désordres et informé la société AM AUTO 76 d’un problème de régulateur de vitesse et d’un bruit au niveau des freins. En réponse, la société AM AUTO 76 lui a indiqué qu’il n’était pas anormal d’avoir « des à-coups pendant le régulateur » et que les disques et plaquettes susceptibles d’être à l’origine du bruit de frein n’étaient pas prises en charge.
Le 8 mars 2024, un diagnostic et une recherche de panne du véhicule ont été réalisés par l’établissement STELLANTIS & YOU, selon facture d’un montant de 169 euros, remboursée par la société AM AUTO 76.
Suite à des échanges infructueux entre Madame [H] [J] et la société AM AUTO 76 quant aux résultats de la recherche et ses suites, Madame [H] [J] a sollicité sa protection juridique, laquelle a mandaté un expert afin d’organiser des opérations d’expertise auxquelles la société AM AUTO 76 n’a pas assistée.
Se prévalant du rapport d’expertise extrajudiciaire du 27 mai 2024 concluant à l’existence de vices cachés, à des défauts de conformité et à la responsabilité la société AM AUTO 76, Madame [H] [J] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024 à la société AM AUTO 76, portant mise en demeure de procéder à l’annulation de la vente.
Le 8 juillet 2024, la société AM AUTO 76 a proposé de venir récupérer le véhicule au domicile de Madame [H] [J] pour le réparer, a puis annulé sa venue.
Madame [H] [J] a saisi un conciliateur de justice dans la perspective d’une conciliation extrajudiciaire et un constat de carence a été établi le 23 juillet 2024 en l’absence de la société AM AUTO 76.
C’est dans ce contexte et en l’absence de réponse de la société AM AUTO 76, que par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, cette dernière a fait assigner la société AM AUTO 76 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’existence d’un vice caché lors de la vente et de la prise de possession du véhicule le 14 décembre 2023 ;
— juger que la société AM AUTO 76 est responsable des vices cachés et non conformités affectant le véhicule ;
— ordonner l’annulation de la vente ;
— condamner la société AM AUTO 76 à lui rembourser les sommes de 9 500 euros et de 474 euros ;
— condamner la société AM AUTO 76 à venir récupérer le véhicule à ses frais au [Adresse 3] dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et réserver à Madame [H] [J] la liquidation de cette astreinte.
— En cas d’inexécution de la société AM AUTO 76 dans le délai imparti, autoriser Madame [H] [J] à céder le véhicule à un épaviste ;
— Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer les responsabilités, les postes de préjudice et leur évaluation ;
— en tout état de cause, condamner la société AM AUTO 76 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [H] [J], assistée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [J] se prévaut des vices cachés du véhicule l’ayant rendu impropre à son usage concluant à l’annulation de la vente, la restitution du prix et l’octroi de dommages et intérêts en application des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, ainsi que des défauts de conformité existant lors de la délivrance du véhicule en application de l’article L217-3 du code de la consommation. Subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code civil.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société AM AUTO 76 n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la demanderesse a été autorisée à transmettre un extrait de K Bis de la société afin de confirmer la nouvelle adresse de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en résulte que le vendeur a une obligation de délivrance de la chose et une obligation de délivrer une chose sans défaut. Cette dernière se subdivise en une obligation de délivrance conforme et une obligation distincte de garantie des vices cachés.
La charge de la preuve de l’exécution de la prestation de délivrance pèse sur le vendeur, celle de la non-conformité entre la chose livrée et la chose convenue ou de l’existence d’un vice caché sur l’acheteur.
La preuve de l’existence d’un vice caché suppose que celui-ci soit antérieur à la vente et qu’il rende la chose impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, Madame [H] [J] produit un bon de commande de véhicule d’occasion en date du 28 novembre 2023, confirmant à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque OPEL de la gamme CORSA F, immatriculé FN – 882 – TH grise, 4 CV, mis en circulation le 17 février 2020 et affichant un kilométrage de 71 867 km, auprès de la société AM AUTO 76, pour un prix de 9 500 euros auprès de la société AM AUTO 76. Elle justifie d’un certificat de cession de véhicule en date du 14 décembre 2023 sur ledit bien. Elle justifie également du virement effectué au bénéfice du vendeur le 14 décembre 2023 d’un montant de 9 300 euros.
Madame [H] [J] produit par ailleurs un certificat de contrôle technique du véhicule objet du présent litige en date du 30 novembre 2023 émettant à l’issue du contrôle un résultat favorable.
Dès les premiers jours d’utilisation du véhicule, Madame [H] [J] a constaté des désordres confirmés par les échanges de SMS avec la société AM AUTO 76 produits datant de janvier 2023 et concernant notamment un problème de régulateur et de bruit au niveau des freins.
Un rapport d’expertise extrajudiciaire a été établi le 27 mai 2024 par Monsieur [L] [U] du cabinet SEMEXA à la demande de son assureur protection juridique.
Il ressort de ce rapport que les constatations de l’expert ont été réalisées le 22 mai 2025 en l’absence de la société AM AUTO 76, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’expert a constaté qu’il présentait de nombreux désordres :
— " la présence de corrosion (vert de gris) au niveau du faisceau d’alimentation de la bobine d’allumage du cylindre n°3 et au niveau de la connectique de la bobine d’allumage n°3, cette corrosion entraîne un court-circuit électrique qui ne permet plus la commande d’allumage de la bougie dans le cylindre n°3, d’où le fonctionnement aléatoire du moteur et les ratés d’allumage dans le cylindre n°3 (…)
— une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boitier d’eau thermostat du véhicule. (…)
— un dysfonctionnement au niveau du capteur de la pédale d’embrayage. Ce dernier fonctionne de façon aléatoire, ce qui entraîne les dysfonctionnements du régulateur de vitesse ".
L’expert estime que ces désordres sont antérieurs à la vente, concluant que ses opérations ont mis en évidence un défaut moteur suite à la présence de corrosion sur le faisceau d’allumage, une fuite de liquide de refroidissement au niveau du boitier d’eau moteur et un dysfonctionnement au niveau du capteur d’embrayage, et que l’ensemble de ces désordres étaient présents ou en germe au moment de la vente ou sont apparus pendant la période de garantie légale de conformité.
Il apparait que ces dysfonctionnements ne pouvaient être décelés par un profane rendent le véhicule impropre à son usage et s’analyse en des vices cachés pouvant justifier la résolution de la vente.
Ces constatations matérielles et les conclusions de l’expert n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société AM AUTO 76, venderesse, absente lors de la réunion d’expertise et au cours de la présente procédure.
L’acheteur victime de l’inexécution de ses obligations (garantie des vices cachés) par le vendeur peut librement choisir la sanction de celle-ci. Il peut demander principalement l’exécution en nature ou la résolution à condition que l’inexécution de ses obligations par le vendeur soit suffisamment importante et dans les deux cas la réparation de son préjudice en raison du manquement du vendeur à ses obligations de délivrance conforme et de délivrance d’un bien exempt de vices.
En l’espèce, les désordres affectant le véhicule sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente. Il s’ensuit que la demande en résolution du contrat de Madame [H] [J] sera accueillie.
La résolution mettant fin au contrat en application de l’article 1610 du code civil, la société AM AUTO 76 est tenue de restituer à Madame [H] [J] la somme de 9 500 euros, correspondant au prix de vente.
La société AM AUTO 76 sera condamnée à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, étant observé que passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, Madame [H] [J] sera autorisée à mettre le véhicule chez un épaviste aux frais de la venderesse.
La demande principale de Madame [H] [J] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner et de statuer sur sa demande subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
En ce que la société AM AUTO 76 est un professionnel de la vente du véhicule, elle est présumée avoir eu connaissance des vices de la chose et est ainsi tenue de réparer l’entier préjudice de Madame [H] [J].
La société AM AUTO 76 sera ainsi également condamnée à verser à Madame [H] [J] la somme de 474 euros correspondant aux frais d’attelage, dûment justifiée par la production de la facture correspondante.
Sur les mesures accessoires
La société AM AUTO 76, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est d’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en garantie des vices cachés de Madame [H] [J] à l’encontre de la SAS AM AUTO 76 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion OPEL CORSA F, immaticulée FN – 882 – TH grise, 4 CV, intervenue entre la société AM AUTO 76 et Madame [H] [J] le 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE la société AM AUTO 76 à verser à Madame [H] [J] la somme de 9 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la société AM AUTO 76 à verser à Madame [H] [J] la somme de 474 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société AM AUTO 76 à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [H] [J], passé ce délai, à mettre le véhicule au rebus aux frais de la société AM AUTO 76 ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par Madame [H] [J] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société AM AUTO 76 à verser à Madame [H] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AM AUTO 76 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente.
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