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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/08384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/08384
N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVU
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 04 février 2026
La SA ANTIN RESIDENCES
C/
Monsieur [B] [C]
Madame [N] [C]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
La SA ANTIN RESIDENCES, SA D’HLM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [N] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
Monsieur [B] [C]
Madame [N] [C]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 juillet 2007 et avenant du 21 septembre 2022, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 627,69 € outre provisions sur charges.
Par contrat en date du 7 octobre 2022, les mêmes parties ont signé un bail d’un emplacement de stationnement.
Le 12 novembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 647,57 € selon décompte arrêté au 28 octobre 2024.
Par courrier du 28 octobre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à étude le 14 août 2025, la SA ANTIN RESIDENCES a attrait Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA ANTIN RESIDENCES a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SA ANTIN RESIDENCES, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] ;De condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] au paiement des sommes suivantes :2 371,52 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le 14 août 2025, la SA ANTIN RESIDENCES a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique ne pas avoir de décompte récent à produire. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Monsieur [B] [C], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal d’accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette
locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Il soutient avoir repris le paiement du loyer et que la dette a diminué. Il explique que l’arriéré est dû à des difficultés financières liées à des missions d’intérim irrégulières mais qu’il est désormais employé en CDI et rémunéré environ 2 600 € par mois. Il indique que Madame [N] [C] est également salariée et est rémunérée environ 1 600 € par mois. Il précise que le ménage perçoit en outre 692 € d’aides sociales de la CAF. Monsieur [B] [C] précise avoir trois enfants scolarisés dont un mineur à charge. Il déclare ne pas avoir d’autres dettes.
Madame [N] [C] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle reprend les informations données par Monsieur [B] [C] à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
La présidente a autorisé la production d’un décompte actualisé en cours de délibéré, lequel a été transmis par courriel en date du 11 décembre 2025. Il en résulte qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 035,92 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING LOUÉ
En vertu de l’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s’appliquer aux locations de locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, le parking loué entre les mêmes parties est situé à la même adresse que le logement à usage d’habitation, et son loyer est facturé concomitamment au loyer du logement principal. Il est expressément précisé que la location est soumise aux dispositions législatives relatives aux HLM.
En conséquence, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d’habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 12 novembre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9 des conditions générales de location) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un
commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, (article 8) les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En l’espèce, la SA ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte arrêté au 10 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 035,92 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Il convient d’en déduire les frais de pénalité enquête sociale d’un montant total de 30,48 € qui ne sont pas justifiés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ANTIN RESIDENCES est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] ne contestent pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 1 005,44 € actualisée au 10 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 9 des conditions générales de location) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] le 12 novembre 2024, pour un montant principal de 2 647,57 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 janvier 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] demandent ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] sont en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Ils disposent d’emplois et ressources stables, ont repris le paiement du loyer courant et la dette a diminué en cours de procédure.
Compte tenu de leur engagement et de l’accord de la SA ANTIN RESIDENCES, il convient par conséquent d’accorder à Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA ANTIN RESIDENCES, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 janvier 2025 ;Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SA ANTIN RESIDENCES pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;En cas de maintien dans les lieux, la SA ANTIN RESIDENCES sera en droit d’exiger de Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SA ANTIN RESIDENCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA ANTIN RESIDENCES ;
CONSTATE que le contrat signé le 6 juillet 2007 entre la SA ANTIN RESIDENCES et Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] concernant les locaux situés [Adresse 9], [Localité 6] et le parking accessoire s’est trouvé de plein droit résilié le 13 janvier 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 1 005,44 € actualisée au 10 décembre 2025 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités, les 9 premières d’un montant de 100,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;
La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA ANTIN RESIDENCES, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 janvier 2025 ;Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;La SA ANTIN RESIDENCES pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; En cas de maintien dans les lieux, la SA ANTIN RESIDENCES sera en droit d’exiger de Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle.FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [C] et Madame [N] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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