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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/07529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07529 – N° Portalis DBW3-W-B7I-447L
AFFAIRE : Mme [V] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MAAF (Me [T] [N])
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [K] née le 29 Mars 2001 à VITROLLES, demeurant 24, impasse Paul Cézanne 2 13340 ROGNAC
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 01 03 13 117 059 53
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCE SA société anonyme immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis 79180 Chaban de Chauray prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2022, à Marseille, Mme [V] [K], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation, de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par M. [J] [L], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [V] [K] et condamné la SA MAAF Assurances à lui payer une provision de 2 800 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [D], laquelle a rendu son rapport le 6 mars 2024.
Par courriel du 26 mars 2024, la société GMF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [V] [K] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 922,45 euros.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai 2024 et 5 juin 2024, Mme [V] [K] a assigné la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme 13 067,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
— condamner la SA MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 7 522,45 euros, dont à déduire la somme de 2 800 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 522,45 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a cependant fait parvenir au tribunal, par courrier du 25 juin 2024, l’état définitif de ses débours.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [V] [K] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 juin 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2022. L’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies avec raideur cervicale et des dorsalgies. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 juin 2022 au 19 juin 2022 et du 18 juillet 2022 au 26 août 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 au 19 juin 2022 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 juin 2022 au 12 décembre 2022 (177 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [V] [K], âgée de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Hautes-Alpes faisant état du versement de la somme de 850,62 euros aux titres de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage au bénéfice de Mme [V] [K].
Aucune demande n’est par ailleurs formée par Mme [V] [K] au titre de ce poste de préjudice.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [V] [K] communique une note d’honoraires établie par le docteur [F], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [D], d’un montant de 600 euros.
Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 juin 2022 au 19 juin 2022 et du 18 juillet 2022 au 26 août 2022.
L’état des débours de la CPAM fait état du versement, sur la période du 14 au 17 juin 2022, de la somme de 118,72 euros au titre d’indemnités journalières.
Aucune demande n’est par ailleurs formée par Mme [V] [K] au titre de ce poste de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 au 19 juin 2022 (7 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 juin 2022 au 12 décembre 2022 (177 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [K] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 7 jours x 32 euros x 0,25 = 56 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 177 jours x 32 euros x 0,1 = 566,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : cervicalgies avec raideur cervicale, dorsalgies,
— des traitements : contention cervicale conservée 7 jours, traitement symptomatique, séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait cependant mention du port d’une contention cervicale pendant 7 jours, ce qui constitue un élément disgracieux.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 100 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation à la rotation droite et à l’inclinaison gauche au niveau du rachis cervical, et au niveau dorsal, une limitation à gauche, en inclinaison et en rotation.
Mme [V] [K] était âgée de 21 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 56,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 566,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 242,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 6 442,40 euros
La SA MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [V] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 juin 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [V] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 56,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 566,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 242,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 6 442,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [V] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 442,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 juin 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Mme [V] [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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