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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 sept. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOY
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Nous, Valérie DUCAM, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de M. PONS, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 Novembre 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé(e) sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] depuis le 25 SEPTEMBRE 2025 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] en date du 28 Septembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] ;
Vu le certificat médical établi par le Dr [X]
, en date du 25 SEPTEMBRE 2025 attestant que l’état de santé de Monsieur [Y] [Z] ne permet pas son audition ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [Y] [Z] a été placé(e) à l’isolement au regard des certificats médicaux en date du 28 SEPTEMBRE 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 25 SEPTEMBRE 2025, Monsieur [Y] [Z] présente des troubles (à développer ) nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ;
OU
Attendu qu’il résulte des certificats médicaux transmis que la mesure n’apparaît pas adaptée, nécessaire et proportionnée au risque d’un dommage immédiat ou imminent ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement (et) contention dont fait actuellement l’objet Monsieur [Y] [Z] ;
***
Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement (et) contention dont fait actuellement l’objet Monsieur [Y] [Z] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 28 Septembre 2025 à XX heures XX ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 28 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été remise à Monsieur [Y] [Z] contre émargement
ou
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 28 Septembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 28 Septembre 2025
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 28 Septembre 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 28 Septembre 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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