Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 janv. 2025, n° 23/05475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS c/ S.A. SODIMAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024
N° RG 23/05475 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DNA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Marion HAINIEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SODIMAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jonathan DENIZOU, avocat au barreau de LYON,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [S] [U],
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant et par Me Marion HAINIEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS, exerçant une activité de fourniture d’armoires de télécommande d’ascenseurs et de prestations d’étude et de fabrication associées, a été constituée entre la société MEDIALE et Monsieur [U] le 01 janvier 2021.
Préalablement à la constitution de cette société, Monsieur [U] a été salarié de la société MEA de 1995 à 2011, filiale de la SA SODIMAS, puis a exercé des fonctions de « directeur de recherches et de développement électrique » et « d’export technical manager » au sein de la SA SODIMAS, société spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution d’ascenseurs complets, du 11 octobre 2001 au 4 juillet 2017.
La SA SODIMAS s’est plainte de la fabrication par la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS d’une carte mère pour armoires de manœuvre dénommée BASICBOARD ou BASIC BOARD intégrant un logiciel reproduisant la structure ainsi que les codes du logiciel original antérieur de la carte NG240 de la SA SODIMAS.
Par ordonnance sur requête en date du 06 octobre 2023 les opérations de saisie-contrefaçon ont été autorisée à l’adresse de l’établissement principal de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS ([Localité 7]) ainsi qu’à l’adresse du siège social de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS ([Localité 5]). L’ordonnance a prévu la possibilité pour la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS de demander le placement sous séquestre provisoire des documents saisis.
Les opérations de saisie ont été réalisées le 10 octobre 2023 sur les deux sites. Les éléments saisis au sein de l’établissement principal situé à [Localité 7] ont été placés sous séquestre provisoire.
Par assignation du 08 novembre 2023, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS a fait attraire la SA SODIMAS, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de main levée des saisies-contrefaçon effectuées.
Monsieur [S] [U] est intervenu volontairement à la procédure.
A l’audience du 16 décembre 2024, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS et Monsieur [S] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent et soutiennent oralement leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal :
De recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [S] [U] ;D’ordonner la main levée totale de la saisie contrefaçon du 10 octobre 2023 visant l’établissement de [Localité 7] de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS et d’ordonner la restitution immédiate à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS, aux frais de la SA SODIMAS, de l’intégralité des éléments saisis sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte ;D’ordonner la main levée totale de la saisie contrefaçon du 10 octobre 2023 visant l’établissement d'[Localité 5] de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS et d’ordonner la restitution immédiate à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS, aux frais de la SA SODIMAS, de l’intégralité des éléments saisis sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir en se réservant la liquidation de l’astreinte ;De réserver les dommages et intérêts dus à la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS pour procédure injustifiée et abusive ;De condamner la SA SODIMAS au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Julia BRAUNSTEIN.
La SA SODIMAS sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet de toutes les demandes adverses, la condamnation solidaire de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS et Monsieur [U] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [S] [U].
Sur la demande de mainlevée des deux saisies contrefaçon réalisées le 10 octobre 2023
L’article L332-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
La demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation, ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d’une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon.
En l’espèce, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS conteste la régularité des saisies-contrefaçon pratiquées dans ses locaux aux motifs que les conditions permettant la réalisation de telles saisies n’étaient pas réunies au stade de la requête.
Au stade de la requête, il ne peut pas être attendu du demandeur qu’il démontre la matérialité de la contrefaçon mais il doit s’appuyer sur des indices sérieux. Le juge saisi de la demande de main levée de la saisie contrefaçon se place au jour où il statue pour en apprécier les mérites aux vues des éléments versés par les deux parties.
S’agissant de la titularité des droits d’auteur, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS expose que la SA SODIMAS n’avait pas qualité à agir n’étant pas seule titulaire de droits sur le logiciel dont la contrefaçon est alléguée. A ce titre, elle n’établit pas, que la SA SODIMAS est dépourvu de droits sur le logiciel litigieux. Il appartiendra au juge du fond de trancher la question de la titularité des droits opposant les parties comme celle des différentes couches du logiciel et des droits y afférents, ces questions excédant les pouvoirs du juge des référés. Au stade de la requête et du référé, la SA SODIMAS justifie d’un droit et d’un intérêt à agir, le logiciel de la carte NG240 ayant été développé dans ses locaux par ses salariés.
S’agissant de l’originalité du logiciel, la SA SODIMAS démontre au stade de la requête comme du référé la particularité du logiciel qu’elle entend protéger. Elle démontre que le logiciel NG240 présente des spécificités tenant à l’architecture et la structure du logiciel outre ses codes sources.
S’agissant de la date du logiciel, au stade de la requête, la SA SODIMAS a versé la notice d’utilisation publiée le 09 mai 2016 faisant état de la dernière version majeure du logiciel de la carte NG240 en date du 25 avril 2016.
Concernant enfin les indices de contrefaçon, au stade de la requête, la SA SODIMAS a produit la notice d’utilisation de la BASICBOARD de laquelle il apparait qu’elle présente de fortes similitudes avec celle de la carte NG240 notamment au titre des menus, des fonctions du logiciels, des connecteurs (mêmes abréviations), reprise également des erreurs de formes présentes dans la notice de la carte NG240 ou encore identité des plaques moteur par défaut.
Au stade du référé la SA SODIMAS expose que l’analyse des éléments saisis dans les locaux de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS à [Localité 5] démontrent que la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS dispose de tous les codes source du logiciel de la carte NG240.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’au stade du référé il n’y a pas lieu d’ordonner la main levée des saisies réalisées dans les deux locaux de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS à [Localité 7] et à [Localité 5].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de Monsieur [S] [U] ;
REJETONS la demande de main levée des deux saisies pratiquées le 10 octobre 2023 dans les locaux de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS situés à [Localité 5] et [Localité 7] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS FRANCE TECHNOLOGIE ASCENSEURS ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tiré ·
- Application
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Siège social
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travailleur non salarié ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Incapacité ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie ·
- Contrôle
- Logement familial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.