Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | départemental |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Avril 2025
N° RG 23/02141 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5DM
N° Minute : 25/00458
AFFAIRE
[N] [F]
C/
[9], LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de ses fils, M. [P] [F] et M. [M] [F]
DEFENDERESSES
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [G] [O], muni d’un pouvoir régulier
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 13] juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représenté par M. [G] [O], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, Mme [N] [F] a formé une demande concernant plusieurs droits et aides auprès de la [5] ([4]) mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine.
Par décision du 3 août 2023, la commission des Hauts-de-Seine a :
— rejeté sa demande d’AAH, retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, et ne concluant pas à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité à la station débout ayant des effets sur sa vie sociale ;
— rejeté sa demande de CMI stationnement ;
— attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Mme [F] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire.
La [4], lors de sa séance du 11 juillet 2024, a rejeté le recours préalable qu’elle date au 15 décembre 2023, en ce qui concerne l’AAH et la CMI mention invalidité. En revanche, elle a fait droit à la demande de CMI mention priorité, du 3 août 2023 au 31 juillet 2028.
Par requête envoyée le 6 octobre 2023, Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre. Une seconde requête (formulaire cerfa) a été enregistrée le 16 février 2024.
Par ordonnance du 4 avril 2024, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert désigné, le Dr [R], a rempli sa mission le 20 novembre 2024 et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [F], assistée par ses fils [M] et [P] [F], demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. La demande de se voir attribuer une CMI stationnement, formulée par écrit reçu le 16 février 2024 (dans le cerfa adressé en complément de la requête initiale), n’a pas été soutenue à l’audience. Elle sera considérée comme abandonnée.
La [11] et le président du [6] demandent au tribunal de débouter Mme [F] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L’article L.821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l’article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l’AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [4], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
* * *
En l’espèce, Mme [F] sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son état de santé. Elle évoque une grande dépression avec la prise d’un neuroleptique à action prolongée tous les mois, dans le cadre d’un suivi psychiatrique. Ses fils relatent qu’elle a été hospitalisée, qu’elle vit désormais chez l’un d’eux et que bien que son état de santé se soit stabilisé, ils craignent une nouvelle dégradation. Ils affirment qu’il est nécessaire de s’occuper d’elle au quotidien, qu’elle n’est pas autonome ni apte à faire sa toilette seule par exemple.
La [10] rappelle que l’expert octroie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à l’instar de la [4] et ce en tenant compte des troubles schizophréniques de Mme [F]. Elle soutient que les troubles de Mme [F] n’ont qu’un retentissement modéré sur sa vie quotidienne et qu’aucune perte d’autonomie substantielle à la date de la demande n’est à relever. Elle rappelle qu’au moment de la demande, Mme [F] travaillait à temps complet en contrat à durée indéterminée, de sorte qu’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut être envisagée.
Le médecin expert désigné par le tribunal retient que le taux d’incapacité de Mme [F], en se plaçant à la date de la demande, soit le 8 août 2022, est compris entre 50 et 79 % et que les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus d’un an. Il constate que les limitations d’activité sont insusceptibles d’évolution favorables. La station debout est pénible en rapport avec ses arthroses. Il conclut que l’évolution de l’état de santé de Mme [F] tend vers une stabilité avec une prise en charge adaptée et compliante par une équipe avertie. Cette situation de handicap est permanente.
Il ressort du certificat médical du médecin traitant de Mme [F], le Dr [B], du 19 juillet 2022 que la marche, le déplacement en intérieur et en extérieur ainsi que la communication avec les autres et l’utilisation des moyens de communication sont côtés en catégorie B, soit la catégorie des actes pouvant être réalisés avec difficulté, mais sans aide extérieure.
Il convient de rappeler que le tribunal se place à la date de la demande formulée auprès de la [8] et ne peut pas prendre en compte l’aggravation de l’état de santé de Mme [F] tel que relaté par ses fils.
Aucun élément de preuve ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité attribué par l’expert, qui corrobore le taux retenu par la [4], à savoir de 50 % à 79 % d’incapacité. Ce taux sera retenu par le tribunal.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui doit être caractérisée pour que soit octroyée l’AAH lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 80%, il est constant que Mme [F] travaille à temps plein en tant qu’agent de restauration, ce qui était déjà le cas au moment de la demande.
Si les fils de Mme [F] indiquent qu’elle est en difficulté dans cet emploi, le fait de travailler à temps plein fait nécessairement obstacle à la démonstration d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, Mme [F] sera déboutée de sa demande de se voir attribuer l’AAH.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
En application du 1°, la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le tribunal a retenu un taux d’incapacité inférieur à 80% concernant Mme [F], au moment de sa demande initiale.
En conséquence, sa demande d’attribution de la CMI invalidité ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, la [4] a émis un avis favorable concernant la carte mobilité inclusion mention priorité, qui a été attribuée à Mme [F] du 3 août 2023 au 31 juillet 2028, considérant que son handicap rend la station debout pénible.
En conséquence, la demande relative à la CMI mention priorité est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [F] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention invalidité ;
DÉCLARE la demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention priorité sans objet;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Café ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juge ·
- Assistant
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Géorgie ·
- Urss ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Consommation ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Créanciers ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Attribution préférentielle ·
- Dépens ·
- Espèce
- Rente ·
- Salaire ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Prévoyance ·
- Cotisations sociales ·
- Contrat de travail ·
- Calcul ·
- Médiateur ·
- Rupture
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Divorce ·
- Espagne ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Pierre ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Travailleur non salarié ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Urssaf
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Débats ·
- Courriel ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Tiré ·
- Application
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Siège social
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.