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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 nov. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQPL
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[B] [E]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité
RCS [Localité 11] 645 520 164
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B] [E]
né le 10 Octobre 1979 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [R]
née le 12 Juin 1977 à
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2022 avec effet au 27 juin 2022, la SA Batigère a consenti un bail à M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant un loyer de 376,90 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 92,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, elle a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.108,79 euros pour les arriérés de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice remis à étude le 19 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle les fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins notamment de :
constater la résiliation du bail,
ordonner la libération des lieux,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.489,92 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des locaux, une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Batigère, représentée par son conseil, a repris son acte introductif d’instance et précisé qu’à la date du 21 août 2025, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 1.853,58 euros.
Régulièrement cités, M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 20 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA Batigère justifie avoir saisi la CCAPEX de Meurthe-et-Moselle le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mai 2025.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer signifié à M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] le 19 février 2025 d’avoir à payer la somme de 2.108,79 euros au titre de l’arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En effet, au vu des pièces produites par le bailleur, il apparaît que les locataires ont uniquement effectué un règlement de 621,13 euros le 2 avril 2025, ce montant étant insuffisant pour couvrir la dette locative.
En conséquence il convient de constater la résiliation du bail au 19 avril 2025.
Sur la demande d’expulsion
Compte tenu de la résiliation du bail constatée par le présent jugement, M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement donné à bail par la SA Batigère.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] et de tous occupants de leur chef de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10], par application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] se sont maintenus dans les lieux et restent donc redevables d’une indemnité d’occupation. Il est en outre relevé que le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires s’agissant du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du contrat de bail, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés de l’appartement au bailleur ou à son mandataire.
Cette indemnité d’occupation sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à la SA Batigère ou à son mandataire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataires est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA Batigère que M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] restent devoir la somme de 1.853,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 août 2025. Les défendeurs, non comparants, ne contestent pas le montant de l’arriéré locatif ni ne justifient d’autres paiements qui n’auraient pas été pris en compte. Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais inhérents à la signification et notification des actes liés à la procédure qui sont compris dans les dépens et ne constituent pas des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges, en l’espèce la somme de 274,89 euros (141,12 euros + 133,77 euros).
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] à payer à la SA Batigère la somme de 1.578,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile,M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer du 19 février 2025 et des actes d’assignation en date du 19 mai 2025.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R], partie perdante, seront condamnés in solidum à verser à la SA Batigère la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de résiliation du bail formée par la SA Batigère ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2022 entre, d’une part, la SA Batigère et, d’autre part, M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] concernant le logement situé [Adresse 7] à [Localité 10] sont réunies à la date du 19 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés aux locataires, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, due par M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] à date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] à payer à la SA Batigère une indemnité d’occupation mensuelle, qui sera révisable et payable selon les conditions prévues au bail et la législation en vigueur, à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] à payer à la SA Batigère la somme de 1.578,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 19 février 2025 et des actes d’assignation en date du 19 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [B] [E] et Mme [N] [R] à payer à la SA Batigère la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 12] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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