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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K53J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [T],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [O],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Céline BONNEAU, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400
Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [13] sise [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic le CABINET HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 30 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [R] [T] a fait assigner Monsieur [I] [O] et le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [13] sise [Adresse 4] à 57070 METZ, représenté par son syndic le CABINET HERBETH IMMOBILIER, le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judicaire de son appartement et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de [17] sise [Adresse 4] à [Localité 8] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 octobre 2024, il demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— Condamner Madame [R] [T] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence de [17] sise [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [T] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [O] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 12 novembre 2024 et 10 janvier 2025, il demande de :
— Débouter Madame [R] [T] de ses fins et prétentions ;
— Condamner Madame [R] [T] à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [T] aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de [17] sise [Adresse 4] à [Localité 8] demande au Juge des référés de :
— Rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [R] [T] comme étant injustifiée, les travaux nécessaires ayant été réalisés et aucune nouvelle infiltration n’étant intervenue ;
— Condamner Madame [R] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [T] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 30 janvier 2025, Madame [R] [T] reprend les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [R] [T] est propriétaire des lots 16, 485 et 444 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 16] " à [Localité 9]. L’appartement de la demanderesse se situe en dessous de celui de Monsieur [I] [O].
Madame [R] [T] produit un rapport de la société PHENIX du 17 juin 2021 établi en ces termes :
« A notre arrivée, nous constatons :
Dégradations du plafond et du caisson de volet du salon qui se situe dans le logement de la voisine du 2ème étage.
Mesurer l’humidité dans le logement de la voisine du 2ème étage.
Vue d’ensemble des points de relevés d’humidité dans le salon.
Nous les nommons A. 129/200 graduations au plafond. Ces mesures indiquent une présence d’humidité. 54,4/200 graduations en partie haute du mur. Ces mesures indiquent une absence d’humidité.
Contrôler la pression de la chaudière.
A notre arrivée nous avons effectué un premier relevé. Le voyant de la pression de la chaudière est vert, ce qui indique que le niveau est correct. Avant notre départ nous effectuons un nouveau relevé de pression de la chaudière. Le voyant est toujours vert, ce qui signifie qu’il n’y a aucune perte de pression.
Tester l’étanchéité de la menuiserie extérieure du logement de M. [O].
Investigations sur la terrasse.
Les joints d’étanchéité de la traverse basse et du dormant (côté droit) de la terrasse sont dégradés.
Il se situe à l’aplomb des dommages que subit la voisine du 2ème étage. Pulvérisation des joints d’étanchéité de la traverse basse et du dormant. Une apparition de produit traçant (luminat) est constatée au niveau du sol du salon de M. [O]. Nous constatons également que la traverse et le dormant du côté gauche ont le même problème avec les joints d’étanchéité ".
Elle conclut : " Les dommages constatés dans le logement de la voisine du 2ème étage proviennent d’un défaut d’étanchéité des joints de la traverse et du dormant de la porte fenêtre de la terrasse du logement de M. [O] ".
Dans un rapport du CABINET POLYEXPERT du 21 juin 2023, il a été constaté : " Des infiltrations au travers du balcon saillant de l’appartement de M. [O] ont causé des dommages dans l’appartement de MME [T]. La peinture du plafond de la salle à manger de l’appartement de MME [T] a été endommagée.
La responsabilité de la copropriété est engagée ".
Des travaux de changement des menuiseries et de réfection du sol du balcon ont été effectués par Monsieur [I] [O] comme en atteste la réception des travaux ARTS ET FENETRES du 21 mai 2024 et des travaux FRITZINGER du 14 mars 2024.
Cependant, alors que Madame [R] [T] démontre avoir subi un possible préjudice du fait des infiltrations successives dont son logement a fait l’objet, le chiffrage de celui-ci et la cause des désordres ainsi que leur imputabilité n’ont pas été déterminés judiciairement.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [R] [T].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [R] [T] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [I] [O] et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de [17] sise [Adresse 4] à [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des désordres affectant l’appartement occupé par Madame [R] [T] et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [B] [K]
« [Adresse 14]"
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place à la RESIDENCE [13] sise [Adresse 5] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des sinistres et travaux réalisés ;
— Dresser la liste des intervenants ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des troubles allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préciser notamment pour chaque trouble quelle en est la cause ;
— Rechercher la date d’apparition des troubles ;
— Préciser si les travaux d’ores et déjà réalisés par les parties défenderesses sont suffisants et de nature à y mettre fin ;
— A défaut, préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des dommages non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [R] [T] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [R] [T], avant le 25 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [R] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [R] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] et le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [13] sise [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic le CABINET HERBETH IMMOBILIER, de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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