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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PDJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00402
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic le Cabinet CONUS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence TESSIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
ET :
La société ON TOWER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
La société TOTEM FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R254
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 20 janvier 2026 suivant autorisation donnée par ordonnance du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly Plaisance a assigné les sociétés ON TOWER FRANCE et TOTEM FRANCE à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un expert afin de donner un avis sur les désordres affectant l’immeuble. Il demande en outre la condamnation solidaire des sociétés ON TOWER FRANCE et TOTEM FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Lors des débats, le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose que deux antennes relais ont été installées sur le toit de l’immeuble en 2002 au profit de la société ORANGE (aux droits de laquelle vient désormais la société TOTEM) puis, en 2013, de la société FREE MOBILE (dont les infrastructures sont gérées par la société ON TOWER FRANCE). Il soutient que l’immeuble subit des infiltrations depuis 2019 provenant d’un défaut d’étanchéité du toit qui pourraient être en lien avec ces installations ; que les désordres ne cessent de s’aggraver et mettent en péril la structure de l’immeuble et la sécurité des habitants ; qu’il n’a pas été donné suite à leurs demandes de dépose des équipements.
La société ON TOWER FRANCE formule les protestations et réserves d’usage et demande un complément de mission relatif à l’entretien de la toiture terrasse. Elle s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TOTEM FRANCE formule les protestations et réserves d’usage et conclut également au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement, ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment le rapport [F] en date du 28 novembre 2022 et le procès-verbal de constat du 27 novembre 2024, il est justifié d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible d’opposer le syndicat des copropriétaires aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.63.42.57
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ Visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
2/ Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
3/ Se faire remettre copie de tous les documents utiles et les annexer au rapport ;
4/ S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
5/ Vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
6/ Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’étendue, la date d’apparition, la ou les causes ; en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ;
7/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
8/ Décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;
9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
10/ Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
11/ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
12/ Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly Plaisance entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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