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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 9 janv. 2025, n° 21/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/01043 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L5DI
AFFAIRE : [A] [K] [Y] [Z] [B] épouse [V]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 09 Janvier 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :07 novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 258, Me Anouchka ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D1555
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [Z] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 17] (CÔTÉ D’IVOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marie VIDAL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 270
1 grosse à Me Me Damien PENETTICOBRA
1 grosse à Me Marie VIDAL
1 ccc à l’EMEF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [A] [V] recevable en sa demande en divorce ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DEBOUTE en l’état Madame [B] de sa demande de juger la loi tanzanienne applicable au régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à conclure sur la loi applicable au régime matrimonial des époux dans l’éventualité d’une saisine ultérieure du juge de la liquidation ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [A] [F] [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine)
et de Madame [Y] [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 17] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 5] 2011 à [Localité 10], [Localité 9] (Tanzanie)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 25 février 2021 ;
FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [V] versera à Madame [B] à la somme de 25.000 euros en capital, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Madame [B] rencontrera ses enfants par l’intermédiaire de :
l’EMEF ([15] VAL D’OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
[Adresse 1] à [Localité 7] – ERLINK« http://www.udaf94.fr/ »\n_topTel. : 01.30.32.46.62
au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 pendant une durée de 6 mois à partir de la date de la première rencontre parent / enfants sauf accord des parents et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’aucune sortie à l’extérieur n’est autorisée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [V] amènera les enfants dans les locaux de l’association ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l’espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que l’association établira une note de fin de mesure à l’issue de celle-ci ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RAPPELLE que les parents ont la possibilité de conclure une convention portant sur l’évolution des modalités du droit de visite, le cas échéant après avoir eu recours à une médiation familiale ;
RAPPELLE que les parties s’engagent à respecter le contrat de visite signé avec l’Association et le règlement intérieur,
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord avec l’autre parent et après vaine tentative de médiation familiale, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à l’échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d’une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile le juge aux affaires familiales peut sans attendre une nouvelle saisine des parties ou du Ministère Public et notamment sur rapport de l’espace de rencontre signalant des difficultés dans la mise en œuvre des rencontres, se saisir d’office aux fins de modifier ou rapporter sa décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RESERVE le droit d’hébergement de la mère ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à l’égard de Madame [B] ;
DÉCLARE la mère hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et la dispense de payer une contribution financière mensuelle au père jusqu’à retour à meilleure situation ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE les époux à prendre en charge ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 9 janvier 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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