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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 24/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02815 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA74I
N° MINUTE : 25/00638
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [R] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julie DERAND, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(Aide juridictionnelle Totale numéro n-97416-2024-5649 du 30/05/2025)
Monsieur [L] [S] [E], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Laurent LABONNE
Me Julie DERAND + AFM
[L] [E]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 4 mai 2017, la BRED BANQUE POPULAIRE (ci après BRED) prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [R] [E] née [P] et Monsieur [L] [E], un prêt personnel d’un montant de 55.605,00 euros, remboursable en 96 mensualités de 811,28 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,10 % (taux annuel effectif global fixe de 6,59 %), assurance facultative comprise.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettres recommandées en date du 2 janvier 2024, la demanderesse a mis en demeure les consorts [E] de rembourser les échéances impayées avant le 12 janvier 2024.
En l’absence de régularisation, la BRED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers recommandés en date du 5 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait citer les consorts [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
les condamner solidairement à la somme de 16.925,47 euros au titre du prêt n°6447440 aux taux fixe de 6,10% à compter du 15 juin 2024 et jusqu’au complet paiement,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le président a soulevé d’office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts. Mme [P] a exposé être divorcé de M. [E]. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
A l’audience de renvoi du 17 novembre 2025, M. [E] a comparu en personne, proposé un échéancier à hauteur de 150 euros par mois, indiquant être divorcé depuis 2018, propriétaire de son logement et en CDI pour 1.700 euros par mois. Les conseils des deux autres parties ont été autorisés à déposer leurs dernières écritures auxquelles ils se sont expressément référés et leur dossier de plaidoirie.
Au terme de ses conclusions en date du 16 mai 2025, la société demanderesse maintient l’ensemble de ses demandes et fait valoir qu’aucune forclusion, déchéance du droit aux intérêts ou nullité est encourue, que les parties sont co-emprunteurs solidaires de sorte que leur divorce n’a aucune incidence sur leur statut de co-emprunteur. Il ajoute que la proposition d’échéancier lui paraît impossible à honorer.
Au terme de ses conclusions en date du 13 mars 2025, Mme [T] [P] demande, à titre principal, à être jugée impécunieuse, et dire que la dette sera mise à la charge de M. [E] ; à titre subsidiaire, elle demande à ce que la dette soit fixée à 8.468,73 euros et que des délais de paiement de 24 mois lui soient accordés ; en tout état de cause, elle demande à ce que la BRED soit déboutée de ses autres demandes et conclusions contraires. Elle fait valoir qu’elle est inscrite à France Travail et perçoit des allocations à hauteur de 1.200 euros par mois ; elle a donc un reste à vivre de 500 euros, de sorte qu’elle est impécunieuse. En outre, elle affirme que son ex-époux s’est toujours acquitté des échéances contractuelles, qu’ils sont divorcés et qu’elle ne profite pas du bien pour la rénovation duquel le prêt a été contracté.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de prêt du 4 mai 2017 n°6447440 pour la somme de 55.605,00 euros et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 10 septembre 2023.
La demande de la société BRED est, par conséquent, recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT:
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la demanderesse estime que le montant de sa créance s’élève à la somme de 16.925,47 euros.
Sur le défaut de notice d’assurance
Selon l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la remise à l’emprunteur de cette notice et encore moins de la régularité de celle-ci.
La simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance ne peut en faire présumer la régularité. Elle ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, ces éléments font autant défaut que la notice elle-même, étant observé que la « demande d’admission à l’assurance des prêts » ne constitue pas la notice du contrat assurance emprunteur prévue par la loi à laquelle elle se contente de renvoyer.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Sur le défaut de mention de l’intégralité des hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG)
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3, §1 devenu les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la consommation, présentées conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-12 et figurant en annexe au présent code selon l’article R. 311-3, §IV devenu R. 312-5 du même code, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (art. L.311-48, al. 1er du devenu L. 341-1 du code de la consommation).
A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt.
L’article R. 311-3 devenu R. 312-2 du code de la consommation, précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ».
Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 313-1 devenu R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler.
Or, en l’espèce, le taux effectif global figurant sur la fiche d’informations pré-contractuelles, n’est accompagné d’aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion du TAEG.
Il en résulte que les hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG sont occultées, et que les dispositions précitées ne sont pas respectées.
Le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts contractuel pour tous ces motifs.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES :
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Madame [F] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la BRED s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 55.605 euros,
moins les versements réalisés avant la déchéance du terme : 59.223,44 euros (historique de compte pièce n°17),
moins les versements réalisés après la déchéance du terme : 5.123,77 euros (pièce n°18)
de sorte que les débiteurs ont versé une somme supérieure au montant du capital du crédit. La BRED ne démontre pas son droit à réclamer la condamnation au paiement des débiteurs dans ces conditions. Elle sera déboutée et la demande de délais de paiement n’a plus lieu d’être.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y a lieu de condamner la BRED aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités et frais de la BRED BANQUE POPULAIRE au titre du prêt personnel n°6447440 conclu avec Madame [R] [E] née [P] et Monsieur [L] [E], pour un montant de 55.605,00 euros, à compter de la date de conclusion du prêt,
N° RG 24/02815 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA74I – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
Déboute la BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge des contentieux de la protection, et par Madame Odile ELIZEON, greffière.
Le Greffier La Juge
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