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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 août 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00615 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LEON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [H] [Z]
né le 06 Juillet 1998 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 6] depuis le 31 juillet 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Août 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient ; Monsieur [H] [Z], dûment avisé, assisté par Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [H] [Z] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [L] [W] en date du 31 juillet 2025 faisant état de “ Décompensation psychotique sur modification du traitement” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [H] [Z] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [T] en date du 03 aout 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 5 aout 2025 le docteur [P] [T] indique: “Patient admis dans notre unité de soins à la demande d’un tiers, tiers représenté par son père et sur certificat du Docteur [L] pour: « Décompensation psychotique sur modification de traitement ››.L’évaluation psychiatrique retrouve un patient avec une présentation anxieuse avec un discours qui reste centré sur les symptômes ainsi que les traitements. On retrouve un amendement de la tristesse et de l’irritabilité. L’alliance ainsi que l’insight s’améliore au fil de l’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation reste nécessaire afin de terminer l’adaptation thérapeutique.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [Z] s’est exprimé.
Le conseil de Monsieur [Z] soulève que le formulaire signé par le tiers ne comporte pas la mention manuscrite relative à la demande d’admission et que la pièce d’identité du patient n’est pas fournie.
L’article R3212-1 du Code de la Santé Publique impose la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques de manière manuscrite. Le formulaire utilisé ne mentionnait pas cette obligation. Néanmoins, les autres mentions imposées par ce texte ont bien été reprise de façon manuscrite témoignant de la volonté non équivoque du tiers de solliciter l’admission en soins psychiatriques renforcée par la présence de la pièce d’identité du tiers. Aucun grief ne peut ainsi être relevé, le moyen sera donc écarté.
Si la pièce d’identité du patient n’est pas fournie, ce dernier n’a jamais démenti être [Z] [H], d’autant plus que le tiers atteste expressément de l’identité de la personne placée sous contrainte dans la demande d’admission. Le moyen sera donc rejeté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [H] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [4] à [Localité 6] le 07 Août 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Août 2025
Le Greffier
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