Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/09707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG : N° RG 23/09707 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSU
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
63D
N° RG : N° RG 23/09707 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSU
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL ABR & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT,Vice-Président,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le 29 Août 1981 à STRASBOURG (67)
de nationalité Française
229 chemin de Preteque
40280 BRETAGNE-DE-MARSAN
représenté par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 755 501 590
10 Quai des Queyries
33072 BORDEAUX
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/09707 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOSU
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [Y], titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a procédé :
le 03 novembre 2022 à un virement d’un montant de 4.999 euros sur un compte ouvert à son nom par la société ORANGE BANK dans les livres de la banque BBVA à BILBAO,le 08 novembre 2022 un virement d’un montant de 35.000 euros sur un autre compte ouvert à son nom par la société ORANGE BANK dans les livres de la banque BBVA à BILBAO.
Suite à un troisième virement d’un montant de 30.000 euros vers un troisième compte ouvert dans les mêmes conditions du 22 décembre 2022 qui n’a pas été réalisé, et exposant ne pas avoir pu récupérer les fonds précédemment virés pour un montant total de 40.000 euros, monsieur [Y] a déposé une plainte contre la société ORANGE BANK et contre X le 18 avril 2023 auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte délivré le 14 novembre 2023, monsieur [F] [Y] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement de la somme de 40.000 euros au titre des virements litigieux, outre l’indemnisation de son préjudice moral.
La clôture est intervenue le 09 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, monsieur [Y] sollicite du tribunal de :
condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui rembourser la somme de 40.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023,condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes,condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en remboursement des fonds virés, monsieur [Y] fait valoir qu’il a réalisé les virements litigieux après avoir été contacté par voie téléphonique par des personnes se présentant comme étant gestionnaires de patrimoine appartenant à la société ORANGE BANK. Il expose, au visa des articles L561-6 et L133-18 du code monétaire et financier et L1231-1 du code civil, que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué à son obligation de vigilance dès lors qu’il a transmis, le 27 octobre 2022, avant tout virement, un mail contenant les coordonnées du conseiller ORANGE BANK et un contrat de mandat de gestion, ainsi que, pour chaque virement, les documents liés (mandats de gestion, opération d’arbitrage et mails échangés avec les prétendus gestionnaires, et RIB destinataires), et qu’en dépit des anomalies matérielles apparentes ou des anomalies intellectuelles, le premier virement n’a pas été bloqué et le second virement a été réalisé par son agence bancaire. Ainsi, il prétend que les contrats de placement ne remplissent pas les obligations légales notamment celles formelles de fiche de renseignement et de conseil, que le RIB ne comporte ni les mentions habituelles ni l’adresse de la banque, que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE n’a pas appelé la BBVA pour vérifier les coordonnées et le nom du bénéficiaire, que l’adresse mail et les noms des conseillers ORANGE BANK sont répertoriés comme frauduleux et figurent sur la liste noire de l’ACPR. Il ajoute que le caractère inhabituel des opérations, constituées par des virements très rapprochés d’un montant important à destination pour la première fois de l’Espagne aurait dû alerter la banque. Monsieur [Y] soutient que la banque, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir respecté son obligation de vigilance. Ainsi, il expose que la banque prétend sans le démontrer l’avoir averti, alors que pour sa part il soutient démontrer avoir produit à la banque les éléments lui permettant de prendre connaissance des opérations avant qu’elles ne soient exécutées. Il ajoute que le principe de non immixtion soutenu par la banque est tempéré par l’obligation de vigilance qui l’astreint à détecter toute anomalie apparente formelle ou intellectuelle. Il précise que le comportement insistant et inhabituel qui lui est opposé aurait dû alerter sa conseillère et démontrait qu’il était harcelé par les démarches pressantes des conseillers qui lui demandaient des versements rapprochés.
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [Y] fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1240 et 1231-1 du code civil, qu’il n’est pas un professionnel averti, qu’il a fait confiance à sa conseillère bancaire à laquelle il avait remis les documents reçus des faux-conseillers, et que cette situation lui occasionne un préjudice moral en ce qu’il ne parvient pas à se remettre de l’escroquerie subie
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE demande au tribunal de :
révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour des plaidoiries et à défaut d’écarter des débats les conclusions notifiées le 24 juillet 2025,sur le fond, débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,en tout état de cause :écarter l’exécution provisoire, et à défaut la subordonner à la constitution d’une garantie bancaire,condamner monsieur [Y] au paiement des dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent BABIN,condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes formées par monsieur [Y], à titre principal, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir en premier lieu qu’il ne peut se fonder sur les dispositions des articles L561-6 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour solliciter des dommages et intérêts. Elle soutient en deuxième lieu, au visa des articles L133-3, L133-6, L133-8, L133-13, L133-18 et L133-21 du code monétaire et financier, que sa responsabilité de prestataire de service de paiement n’est pas engagée au titre des virements autorisés par monsieur [Y]. Elle expose que son obligation implique uniquement de vérifier l’identité du donneur d’ordre, de s’assurer d’un solde suffisant, ce qui était le cas en l’espèce, sans avoir à contrôler l’objet du virement. Selon elle, la circonstance que le client ait pu être trompé par le fraudeur n’affecte pas pour autant, dans ses relations avec la banque, sa volonté de payer, ni ne remet en cause le fait que l’ordre n’était ni faux ni falsifié et que les opérations de paiement effectuées étaient donc régulières ou autorisées. Elle prétend que les circonstances de l’opération sous-jacente relèvent du devoir de non immixtion de la banque, rendant inopérants les développements de monsieur [Y], qui est libre de disposer de son épargne, relatifs aux prétendues anomalies affectant l’opération des ordres de virements autorisés. Ainsi, elle expose que le premier virement de 5.000 euros a été autorisé pour avoir été réalisé par monsieur [Y] depuis son application mobile, et que le virement de 35.000 euros a été réalisé à sa demande, après un rejet des virements réalisés sur l’application bancaire, malgré une mise en garde du fait du caractère atypique de l’opération. Elle ajoute qu’en sa qualité de prestataire de service de paiement elle n’était pas tenue d’une obligation d’information ou de conseil au titre des investissements et placements financiers souhaités par monsieur [Y] qui a agi seul. Elle ajoute que si monsieur [Y] a transmis des informations le 26 octobre 2022 avant le premier virement, ce courriel n’obligeait pas la banque à faire une enquête sur l’adresse fournie et les documents communiqués. Elle précise qu’au surplus elle a fait preuve d’une vigilance au-delà de ses obligations légales, et qu’elle démontre avoir informé monsieur [Y] d’un potentiel risque de fraude le 9 novembre 2022, avertissement malgré lequel il a entendu poursuivre ses investissements et le virement de la somme de 35.000 euros. Par ailleurs, en réponse à monsieur [Y] au titre des anomalies apparentes, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ajoute que cela ne l’oblige pas à refuser d’exécuter l’ordre de virement si le client, parfaitement informé des risques comme en l’espèce, souhaite néanmoins en poursuivre l’exécution, ce qui permet d’écarter la responsabilité de la banque. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE précise que les virements litigieux qui n’ont pas entrainé de découvert de compte, ni nécessité de recours à un emprunt, ne sont pas constitutifs en eux-mêmes d’une quelconque anomalie. Elle réfute toute faute liée au pays destinataire des virements, dès lors qu’ils ont été réalisés à destination de l’Espagne, pays de l’Union Européenne qui n’a pas, par nature à être suspecté de fraude.
Subsidiairement, si sa responsabilité est retenue, elle prétend qu’aucune condamnation ne peut être mise à sa charge dès lors que monsieur [Y] est à l’origine exclusive du préjudice allégué et compte tenu de l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ainsi, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que monsieur [Y] a commis des négligences graves et manifestes en acceptant de procéder à des virements, attiré par la perspective de gains significatifs à court terme en faisant confiance à des personnes qu’il n’avait jamais rencontrées, ce qui le rend seul responsable du fait de la gravité de sa faute des préjudices qu’il estime avoir subis. En deuxième lieu, dès lors qu’informé des risques encourus, il a poursuivi les virements litigieux, elle prétend que son préjudice est la conséquence des virements réalisés sans aucune précaution et malgré la mise en garde de la banque et non d’une faute de la banque.
S’agissant des préjudices allégués, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que monsieur [Y] n’en justifie pas dès lors qu’il ne démontre ni n’avoir tenté d’obtenir le remboursement de ses pertes ni les suites apportées à la procédure pénale. Elle ajoute par ailleurs que le préjudice consécutif à un éventuel défaut d’information, de vigilance ou de mise en garde par le banquier s’analyse en une perte de chance d’avoir pu éviter le risque qui s’est réalisé, perte de chance inexistante dès lors que monsieur [Y] a effectué les virements malgré l’information qui lui a été délivrée du risque potentiel de fraude.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE fait valoir que la demande au titre du préjudice moral est non justifiée et non fondée au regard de l’imprudence de monsieur [Y].
Elle réclame que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, et qu’à défaut une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre à toute restitution en cas d’infirmation de jugement doit être ordonnée.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre au demandeur de notifier des conclusions qu’il n’avait pas été en mesure de notifier dans l’attente d’une réponse à l’issue d’une procédure pénale, et au défendeur d’y répondre.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 09 juillet 2025 et de prononcer la clôture au jour de l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [Y]
Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeEn vertu de l’article L561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L561-1 à L564-2 du code monétaire et financier et aux articles R561-1 à R565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires.
L’article L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Or, il est constant que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’il s’agisse des règles du contrôle classique de l’article L561-5-1 ou du contrôle renforcé de l’article L561-10 du code monétaire et financier, n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients.
Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire.
La responsabilité la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [Y] qui ne peut en sa qualité de client se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier
En vertu de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [Y] est à l’origine de l’ensemble des demandes de virements objets du présent litige. Ces différentes opérations ayant été autorisées par monsieur [Y], le régime juridique, invoqué par ce dernier, de l’article L133-18 du code monétaire et financier est inapplicable, ce texte prévoyant uniquement le remboursement dû par le prestataire de service de paiement en cas d’opération de paiement non autorisée. Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance et de l’obligation de renseignement
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique./Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. /Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds./ Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement. /Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
En application de ces textes, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent au sens de l’article L133-3 du code monétaire et financier des opérations de paiement, qui doivent être exécutés selon les modalités de l’article L133-6 du même code. Le client qui invoque l’existence d’une anomalie intellectuelle en supporte la charge de la preuve.
En l’espèce, il n’est ni soutenu, ni démontré que ces ordres de virements auraient été affectés d’une anomalie matérielle liée au donneur d’ordre ou au bénéficiaire.
S’agissant de l’anomalie intellectuelle alléguée, le tribunal relève que le mandat de gestion transmis à la banque par mail le 26 octobre 2022 portait uniquement sur une somme limitée, de 5.000 euros. Or la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE qui n’est pas l’établissement bancaire distributeur de ce contrat n’est tenue à ce titre d’aucune obligation de conseil. Elle n’est pas non plus tenue de vérifier le motif du virement, que monsieur [Y] a réalisé seul, sur son application bancaire. Il ne peut au surplus être évoqué un manquement à une obligation de vigilance dès lors que la banque du donneur d’ordre n’a pas l’obligation de réclamer l’ensemble des documents contractuels conclus par son client avec un tiers.
Par ailleurs, monsieur [Y] ne justifie pas avoir adressé à la banque le contrat comportant l’opération d’arbitrage TSLA du 8 novembre 2022 portant sur la somme de 35.000 euros, et ne peut dès lors soutenir un manquement de celle-ci à une obligation de vigilance, étant rappelé l’absence d’obligation de la banque d’assurer un conseil sur un produit qu’elle ne commercialise pas auprès de ses clients. Au contraire, la banque démontre, par la production d’un mail qui lui a été adressé le 16 novembre 2022, que ce document ne lui a été transmis qu’à cette date, soit postérieurement aux virements sollicités par monsieur [Y].
Si monsieur [Y] expose que l’adresse e-mail et le nom des conseillers ORANGEBANK avec lesquels il a traité figuraient sur la liste noire de l’ACPR, il convient de relever que la pièce qu’il produit, qui ne permet pas d’identifier le site internet d’où elle est extraite, n’est pas suffisante pour rapporter une telle preuve.
Par ailleurs, le pays de destination des fonds, pays européen avec lequel des opérations financières sont réalisées quotidiennement, ne saurait constituer un élément d’alerte pour l’établissement bancaire.
De même, si monsieur [Y] allègue du caractère inhabituel des virements réalisés, il sera constaté qu’il ne produit aucun relevé de compte pour justifier de ce caractère inhabituel, et qu’au contraire l’établissement bancaire produit lesdits relevés dont il résulte que les comptes de monsieur [Y] étaient suffisamment et régulièrement approvisionnés pour permettre la réalisation des opérations litigieuses et que des opérations régulières étaient opérées sur ces comptes, notamment de virements de montants variables ( de 1.000 à 96.300 euros, et plusieurs virements de 35.000 euros) vers des comptes à son nom.
S’agissant du relevé d’identité bancaire utilisé pour le premier virement de 5.000 euros par monsieur [Y], il ne comporte pas d’élément d’alerte ou d’anomalie et ne pouvait justifier un devoir de vigilance de la part de la banque.
En revanche, le relevé d’identité bancaire support du virement réalisé le 09 novembre 2022 était affecté d’une anomalie justifiant l’exercice de ses obligations par la banque. En effet, ce RIB est manifestement un document dactylographié qui ne répond pas à la typographie habituelle d’un RIB. En effet, s’il comporte un numéro IBAN, il ne mentionne en revanche pas les autres numéros habituels d’identification du compte bancaire, ni l’adresse de la banque destinataire des fonds.
Toutefois, contrairement aux allégations de monsieur [Y], la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a exercé son devoir de vigilance dès lors qu’il résulte de la chronologie des faits:
que monsieur [Y] a tenté de réaliser seul, depuis son application bancaire, deux virements d’un montant de 15.000 euros et de 11.500 euros le 09 novembre 2022,qu’il résulte d’un mail du 09 novembre 2022 à 08h12 adressé par le service « FRAUDE » à la conseillère bancaire de monsieur [Y] que ces deux virements ont été bloqués par le service fraude, et qu’il lui était demandé de se rapprocher du client pour déterminer s’il est à l’origine de la création du bénéficiaire et des virements rejetés par leurs outils,qu’il résulte de l’attestation établie par la conseillère bancaire, étant rappelé le principe de liberté de la preuve s’agissant d’un fait juridique, qu’elle a contacté monsieur [Y] qui lui a demandé de réaliser le virement « malgré ma mise en garde »,que par mail du même jour à 09h16 monsieur [Y], confirmant l’appel téléphonique, a confirmé être l’auteur de la demande de virement. Dès lors, et même si la banque n’a pas adressé d’écrit à monsieur [Y] pour l’alerter d’un risque de fraude, il convient de constater que suite à une alerte du service fraude, la banque a pris contact téléphonique avec monsieur [Y] pour l’alerter d’un risque sur les virements qu’il entendait réaliser sur un compte prétendument ouvert à son nom, et qu’il a entendu maintenir la réalisation de ce virement malgré cette alerte.
Par ailleurs, cette attestation de la banquière se trouve corroborée par le fait que malgré un second refus de la banque au mois de décembre 2022 pour la réalisation d’un nouveau virement, et en raison de l’analyse de documents transmis par message électronique le 16 novembre 2022(la transmission portant sur contrat d’arbitrage du 08 novembre 2022), monsieur [Y] a à nouveau entendu maintenir la réalisation d’un virement pour lequel il a formulé à deux reprises la demande les 27 et 28 décembre 2022 par mail, avant de solliciter le lendemain le retour des fonds, le 29 décembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit ainsi être retenu que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ayant relevé un risque de fraude, a exercé son devoir de vigilance, ce qui doit conduire à écarter l’existence d’une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. De même, et au surplus, il sera retenu qu’en dépit des alertes qu’elle a donné à son client, celui-ci a entendu maintenir sa demande de voir réaliser les virements, ce qui ne peut par conséquent être reproché à la banque. Ainsi, monsieur [Y], qui disposait des fonds pour ce faire, était libre du choix de ses placements, ce qui doit conduire à constater qu’il est à l’origine exclusive de son préjudice.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral formées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [F] [Y] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [F] [Y], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, et débouté de sa propre demande de ce chef
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 juillet 2025 ;
Prononce la clôture au 04 septembre 2025 ;
Déboute monsieur [F] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
Déboute monsieur [F] [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
Condamne monsieur [F] [Y] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [F] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [F] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Liban ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Protection ·
- Recours ·
- Vente ·
- Particulier ·
- Biens
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Immeuble
- Expertise ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Hypothèque légale ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Prestation familiale ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Profit
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.