Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 23/09707
TJ Bordeaux 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la banque avait exercé son devoir de vigilance et que les virements avaient été autorisés par Monsieur [Y], ce qui exclut la responsabilité de la banque.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L133-18 du code monétaire et financier

    La cour a jugé que cet article ne s'applique pas car les virements avaient été autorisés par Monsieur [Y].

  • Rejeté
    Confiance envers la conseillère bancaire

    La cour a considéré que Monsieur [Y] était responsable de ses choix et que son préjudice moral n'était pas justifié compte tenu de son imprudence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [F] [Y] a assigné la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour obtenir le remboursement de 40.000 euros suite à des virements effectués vers des comptes frauduleux, ainsi qu'une indemnisation pour préjudice moral. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la banque en matière d'obligation de vigilance et de non immixtion dans les opérations de paiement. Le tribunal a conclu que la banque avait respecté ses obligations de vigilance, ayant alerté Monsieur [Y] sur les risques de fraude, et a débouté ce dernier de toutes ses demandes, le condamnant aux dépens et à verser 1.200 euros à la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 23/09707
Numéro(s) : 23/09707
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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