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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 25 juil. 2025, n° 22/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
N° RG 22/00833 – N° Portalis DB3G-W-B7G-GFKR
[N] [Z]
C/
[K] [S] [O] épouse [Z]
JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 2025
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lisa MEFFRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [S] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : [G] LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Rémy AVON, Vice-président
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Olivia MARILLY, Greffier
DEBATS :
Vu la décision du 12 Décembre 2024 prononçant une clôture de l’instruction en date du12 Février 2025 et ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Février 2025 où l’affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 10 Avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
A cette date, le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées aux parents en LRAR – IFPA
1 C.C.C aux avocats
1 exécutoire à la [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en formation collégiale, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
DIT que la demande introductive d’instance en divorce de Monsieur [N] [Z], en date du 17 juin 2019, comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de communication de pièces.
PRONONCE, sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage, le divorce de Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (88), et de Madame [K] [S] [O], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 18] (16), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 17] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [N] [Z] et de Madame [K] [S] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 mai 2018 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ORDONNE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir en application de l’article 265 du code civil.
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis à [Adresse 8] à [Localité 20] (84) ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire d’un montant de 150.000 € payable en capital ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande d’attribution à titre gratuit du véhicule New Beetle ;
FIXE à 200 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 10] (84), due par Monsieur [N] [Z] à madame [K] [O], cette somme devant être versée d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie payera par moitié les frais scolaires et extra scolaires des enfants et, au besoin, condamne Monsieur [Z] à rembourser sur justificatifs la moitié des frais scolaires et extra scolaires exposés par Madame [O] ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE Madame [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties qu’ il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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