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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 17 févr. 2026, n° 23/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | C.A.F. DE [ Localité 1 ] BAJ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées au TJ de [Localité 2] par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02182 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZA
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2023
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 1] BAJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur HAROUNA-BARMOU, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur Guillaume PARENT, Assesseur
Madame Catherine HOARAU, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [K] était domiciliée avec sa famille à [Localité 1] jusqu’au 1er juillet 2019.
Le 3 juillet 2019, elle a déclaré son changement d''adresse et son installation à [Localité 3] à la CAF de [Localité 1].
Par décision du 27 novembre 2020, la CAF des HAUTS DE SEINE a notifié à Madame [L] [K] un indu de prestations familiales de 1.449,01€.
Par décision du 30 décembre 2020, la CAF de [Localité 1] a notifié à Madame [L] [K] un indu de prestations familiales de 591.38€.
Le 30 avril 2021, la CAF des HAUTS DE SEINE a mis en demeure Madame [L] [K] de régler la somme de 1.974,41€ sous peine de délivrance d’une contrainte.
Le 12 février 2022, l’allocataire a contesté l’indu par devant la CAF de [Localité 1] .
Par requête datée du 9 juin 2023 et parvenue au greffe le 23 juin 2023, Madame [L] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, lors de laquelle la Caisse, dûment représentée a soulevé à titre liminaire l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du Tribunal judiciaire de NANTERRE .
Madame [L] [K] comparante en personne a confirmé qu’elle résidait à [Localité 3] depuis 2019 et ne s’est pas opposée à l’exception soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, “Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes […]”.
En l’espèce il est constant que le domicile de Madame [L] [K] est situé hors du ressort du tribunal de PARIS et ce antérieurement à la date de sa requête .
Il y a dès lors lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE , comme précisé au dispositif.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémeent à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris
SE DESSAISIT au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE , territorialement compétent
ORDONNE le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE [Adresse 3]
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02182 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GZA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [K]
Défendeur : C.A.F. DE [Localité 1] BAJ
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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